1A.93/2000 04.05.2000
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[AZA 0] 
 
1A.93/2000 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
4 mai 2000 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Féraud et Jacot-Guillarmod. Greffier: M. Zimmermann. 
 
___________ 
 
Statuant sur le recours de droit administratif 
formé par 
X.________ Ltd, X.________ Investment, X.________ S.A., X.________ Leasing, X.________ Holding, J.________, K.________, P.________, tous représentés par Me Thomas P. Zemp, avocat à Zurich, 
 
contre 
l'ordonnance rendue le 14 février 2000 par le Ministère public de la Confédération; 
 
(art. 150 al. 4 OJ; tardiveté de l'avance de frais) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 5 mai 1999, le Procureur général de la Fédération de Russie a demandé l'entraide judiciaire à la Suisse pour les besoins d'une procédure pénale ouverte contre B.________, G.________ et S.________ pour fraude et blanchiment d'argent au sens des art. 159 et 174 du Code pénal russe. 
 
Le 14 février 2000, le Ministère public de la Confédération, auquel l'Office fédéral de la police avait délégué l'exécution de la demande, a rendu une décision de clôture ordonnant la transmission à l'Etat requérant de la documentation relative à des comptes bancaires dont les sociétés X.________ Holding et X.________ S.A. sont les titulaires. 
 
B.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ Ltd, X.________ Investment, X.________ S.A., X.________ Leasing, X.________ Holding, J.________, K.________ et P.________ demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 14 février 2000, ainsi que les décisions incidentes antérieures, et de rejeter la demande d'entraide. 
 
C.- Par ordonnance du 27 mars 2000, le Président de la Ie Cour de droit public a, en application de l'art. 150 al. 1 OJ, invité les recourants à fournir, dans un délai expirant le 10 avril 2000, des sûretés d'un montant de 40'000 fr. en garantie des frais judiciaires présumés. Cette ordonnance comprend le texte suivant: 
 
"Il vous est loisible d'acquitter ce montant soit 
en espèces, soit au moyen d'un chèque bancaire non 
barré, soit encore par virement au compte postal 
10-674-3 de la Caisse du Tribunal fédéral. Si vous 
avez recours aux services postaux, l'envoi doit 
être déposé, le montant versé ou l'ordre de virement 
donné le dernier jour du délai au plus tard. 
S'il est fait usage du service des ordres groupés 
SOG (qui est utilisé par la plupart des banques), 
c'est la date d'échéance indiquée aux PTT par 
l'usager du SOG et non celle de l'ordre donné à la 
banque qui fait foi. En cas de doute, il vous incombera 
de prouver que le délai a été respecté. Si 
vous donnez un ordre de paiement à une banque, vous 
devez veiller à ce que celle-ci l'effectue en temps 
utile.. " 
 
Conformément à l'art. 150 al. 4 OJ, cette ordonnance précisait aussi qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, les conclusions des recourants seraient déclarées irrecevables. 
 
La Caisse du Tribunal fédéral a reçu le versement le 12 avril 2000. 
 
Invités à se déterminer à ce sujet, les recourants ont indiqué, le 14 avril 2000, avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour que le versement intervienne à temps. 
La faute du retard incomberait à la Poste exclusivement; le refus d'entrer en matière constituerait une mesure disproportionnée, excessivement formaliste et incompatible avec l'art. 6 CEDH. A titre subsidiaire, les recourants ont demandé à ce que les considérations relatives à la situation des droits de l'homme en Russie, énoncées sous le ch. 4 du recours, soient prises en compte dans l'examen de la procédure du recours de droit administratif formé par les recourants contre la décision de clôture rendue le 29 décembre 1999 par le Ministère public (procédure 1A.32/2000). 
 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 125 I 253 consid. 1a p. 254; 125 II 193 consid. 1a p. 299; 124 I 11 consid. 1 p. 13, 159 consid. 1 p. 161, et les arrêts cités). 
 
 
a) A teneur de l'art. 150 OJ, quiconque saisit le Tribunal fédéral est tenu, par ordre du président, de fournir des sûretés en garantie des frais judiciaires présumés (al. 
1); si les sûretés ne sont pas fournies avant l'expiration du délai fixé, les conclusions de la partie sont irrecevables (al. 4). 
 
b) Selon la jurisprudence, lorsqu'une avance de frais est payée par virement postal et que l'ordre de virement est donné dans le cadre du service des ordres groupés régi par l'art. 133d de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le service des postes, du 1er septembre 1967 (RS 783. 01; OSP 1), le délai de paiement est considéré comme observé à la double condition que le support de données soit remis à la Poste le dernier jour du délai au plus tard et que la date fixée pour l'échéance des ordres soit comprise dans le délai (ATF 117 Ib 218 consid. 2a p. 221-223; 110 V 218 consid. 2 p. 220; cf. aussi ATF 118 Ia 8). Le fait que la banque effectue les paiements par l'entremise d'une société centralisant ce type d'ordres ne change rien au fait que les actes de cette société sont opposables au recourant (arrêts non publiés J. 
du 5 mars 1999 et D. du 11 novembre 1998). Ces règles valent aussi sous le nouveau régime de la Poste résultant de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1998, de la loi fédérale sur la poste, du 30 avril 1997 (LPO; RS 783. 0, RO 1997 p. 2452ss) et de l'ordonnance sur la poste, du 29 octobre 1997 (RS 783. 01; FF 1997 p. 2461ss), laquelle a abrogé l'OSP 1 (art. 
 
13 let. a OPO). L'art. 11 al. 1 LPO prévoit pour le surplus que la Poste définit les conditions générales d'utilisation de ses services. Ces conditions ne pouvaient échapper aux recourants, représentés par un avocat patenté, auquel elles avaient été en outre rappelées de manière détaillée dans l'ordonnance du 27 mars 2000. 
 
c) En l'occurrence, la société X.________ Holding, agissant pour le compte de tous les recourants, a donné, le 31 mars 2000, l'ordre à sa banque de verser le montant de l'avance requise sur le compte postal du Tribunal fédéral, avec l'indication que le versement devait être effectué le 7 avril 2000. Selon les indications fournies le 13 avril 2000 par le Service à la clientèle SOG/SDD de Postfinance, la banque a remis le support de données au service des ordres groupés le 10 avril 2000 avant 8h, avec l'indication du 11 avril 2000 comme délai fixé par le donneur d'ordre pour effectuer le versement en question. 
 
Le délai fixé au 10 avril 2000 par l'ordonnance du 27 mars 2000 n'a ainsi pas été observé, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours au regard de l'art. 150 al. 4 OJ et de la jurisprudence qui vient d'être rappelée. 
 
d) Les recourants font valoir que le retard en question est dû essentiellement aux déficiences techniques du système informatique de la Poste, rendant notamment impossible l'exécution du virement le 10 avril 2000. Cela ne change rien à l'obligation de diligence incombant à celui qui, par commodité, utilise les facilités du service des ordres groupés de la Poste (cf. dans ce sens l'arrêt rendu le 11 janvier 2000 par le Tribunal fédéral des assurances, reproduit in: Plädoyer 2000/2 p. 61). 
 
e) Le recours est ainsi irrecevable, ce qui exclut de prendre en considération la requête subsidiaire présentée par les recourants le 14 avril 2000. Les frais sont mis à la charge des recourants (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Déclare le recours irrecevable. 
 
2. Met à la charge des recourants un émolument judiciaire de 1000 fr. 
 
3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. 
 
4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire des recourants, au Ministère public de la Confédération et à l'Office fédéral de la police (B 109 762). 
 
____________ 
Lausanne, le 4 mai 2000 ZIR/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,