I 370/02 30.09.2002
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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 370/02 
 
Arrêt du 30 septembre 2002 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Ferrari. Greffière : Mme Piquerez 
 
Parties 
S.________, recourante, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 4 mars 2002) 
 
Faits : 
A. 
S.________ a été mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité par décision du 21 mai 1990. 
 
En 1996, une révision du droit à la rente a été entreprise. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : l'office) a supprimé la rente par décision du 31 mars 1998. Suite à l'annulation de cette décision par le Tribunal des assurances du canton de Vaud, l'office a rendu, en date du 25 juillet 2001, une nouvelle décision de suppression de la rente avec effet au 1er juin 1998, au motif que le taux d'invalidité était passé de 80 % à 10 %. 
B. 
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté, par jugement du 4 mars 2002, le recours déposé par l'assurée contre cette décision. 
C. 
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Elle conclut à son annulation et à celle de la décision de l'office, motif pris que son état de santé ne s'est pas amélioré, mais s'est plutôt dégradé. 
 
L'office conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
1. 
Les premiers juges ont correctement exposé les règles et principes jurisprudentiels applicables en matière de révision de rente et d'évaluation de l'invalidité, de sorte qu'il suffit de renvoyer à leur jugement. 
 
En l'espèce, il s'agit d'examiner si l'invalidité de la recourante s'est modifiée de manière à influencer son droit à la rente entre le 21 mai 1990, date d'octroi de la rente, et le 1er juin 1998, date à laquelle la décision de suppression de la rente prend effet. 
2. 
Dans sa décision de 1990, l'office a procédé à l'évaluation de l'invalidité selon la méthode mixte. Il s'était fondé sur les déclarations de l'assurée selon lesquelles elle aurait exercé une activité lucrative à 50 % (p.ex. ouvrière d'usine), en raison de l'émancipation des enfants (la recourante a travaillé avant la naissance du premier enfant) mais aussi de la possibilité d'obtenir une rente italienne. 
 
Il y a lieu de constater que les circonstances n'ont guère évolué à ce propos depuis 1990. Dès lors, en l'absence de motifs justifiant une révision sur ce point, c'est à juste titre que l'office et les premiers juges ont appliqué aussi cette méthode d'évaluation dans le cadre de la présente procédure. Au demeurant, la répartition par moitié des activités lucrative et ménagère qui résulte aussi de l'enquête ménagère n'est pas contestée. 
3. 
L'octroi de la rente était fondé sur une invalidité de 80 % (60 % pour l'activité de ménagère et 100 % pour celle d'ouvrière). Pour fixer ce taux, l'intimé s'était référé à l'avis du Pr A.________, spécialiste en ophtalmologie, qui avait diagnostiqué une perte fonctionnelle totale de l'oeil gauche avec glaucome (rapports des 4 avril 1989 et 6 mars 1990 notamment). 
 
Dans le cadre de la procédure de révision, le Pr A.________, ophtalmologue traitant de l'assurée, a confirmé le diagnostic de perte fonctionnelle de l'oeil gauche. Il ne relève aucun autre trouble, le glaucome ne nécessitant plus de traitement. Selon ce médecin, la capacité de travail de l'assurée est de 100 %, tant en qualité de ménagère, que de nettoyeuse ou d'ouvrière, étant précisé que la recourante ne peut effectuer un travail de précision nécessitant une vision binoculaire. A son avis, l'assurée s'est en effet habituée, depuis 10 ans, à avoir une vision monoculaire. Le Dr B.________, médecin généraliste, a diagnostiqué un goitre nodulaire (traité chirurgicalement depuis), des polyarthralgies, un pincement de L5-S1, une discrète bascule du bassin, une raideur lombaire à l'inclinaison gauche et une petite scoliose dorso-lombaire. Il évalue l'incapacité de travail en découlant à 33 %. 
 
L'office a également requis une expertise du Dr C.________, médecin-chef de l'Association médicale du Centre thermal X.________. Ce praticien a posé le diagnostic de perte fonctionnelle totale de l'oeil gauche après excision tumorale puis glaucome persistant, fibromyalgie, lombalgies basses sur vraisemblable discopathie L4-L5 et cervicalgies sur rectitude diffuse et arthrose postérieure à C4-C5. Aucune affection rhumatismale handicapante n'est toutefois mise en évidence, notamment par les radiographies cervicales. En conclusion, l'expert fixe l'incapacité de travail à 20 % dans une activité de ménagère ou de nettoyeuse en raison des troubles ostéoarticulaires et à 0 % dans une activité d'ouvrière, tout en précisant que la recourante ne peut effectuer un travail nécessitant une vision binoculaire. 
 
Une enquête économique a également été réalisée afin d'établir les empêchements dans les travaux domestiques. Une incapacité de 51,45 % dans l'accomplissement des tâches ménagères ressort ainsi du rapport de l'enquêtrice. 
4. 
L'assurée conteste les avis des docteurs C.________ et A.________ concernant son taux d'incapacité de travail. Elle estime qu'ils ne tiennent pas compte de la réalité. 
4.1 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). 
 
En ce qui concerne, par ailleurs, la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). 
4.2 L'expertise C.________, établie après examen de la patiente et en connaissance de l'ensemble du dossier de la cause, est complète et détaillée; la situation médicale est exposée de manière claire et les conclusions du praticien, convaincantes, sont dûment motivées. Concernant les troubles oculaires, l'expert se fonde sur l'avis motivé du Pr A.________. Soignant la recourante depuis de nombreuses années, ce dernier est à même de constater si sa patiente s'est accoutumée à sa cécité partielle de façon à ne plus en subir un handicap. Son rapport répond par ailleurs à toutes les conditions posées par la jurisprudence pour qu'il lui soit reconnu pleine valeur probante. 
 
L'avis de la Dresse D.________, médecin généraliste qui soigne la recourante, n'est pas de nature à mettre en doute les conclusions de ces spécialistes. D'une part, les diagnostics qu'elle pose ne divergent pas de ceux des Drs C.________ et A.________; d'autre part, l'évaluation divergente de l'incapacité de travail n'est absolument pas motivée par la Dresse D.________, spécialement dans le domaine ophtalmologique. Il en va de même du rapport du Dr B.________ qui a estimé de manière subjective selon ses propos et sans motivation particulière le taux d'incapacité à 33 %. 
5. 
Pour déterminer le taux d'invalidité selon la méthode mixte, il convient de distinguer selon l'activité concernée. 
5.1 Au sujet de la capacité de travail de la recourante dans une activité d'ouvrière ou de nettoyeuse, on a vu d'une part que selon l'ophtalmologue, il n'y avait plus d'incapacité de travail en raison de la cécité unilatérale sauf pour des activités nécessitant une vision binoculaire. D'autre part le Dr C.________ a fait état d'une incapacité de travail de 20 % dans une activité de nettoyeuse et de 0 % dans celle d'ouvrière en raison de problèmes ostéoarticulaires. 
 
Dès lors que l'on doit tenir compte de ce qui est raisonnablement exigible de la part de la recourante et qu'il existe pour cette dernière la possibilité de travailler, sans incapacité, dans une activité adaptée d'ouvrière, c'est-à-dire ne nécessitant pas de vision binoculaire, c'est à bon droit que l'office et les premiers juges lui ont reconnu une pleine capacité de travail pour cette part de revenu et donc un taux d'invalidité nul. 
5.2 Les médecins et la personne chargée de l'enquête à domicile ont donné une évaluation divergente de l'incapacité de la recourante d'effectuer les tâches quotidiennes. Alors que le Pr A.________ ne retient aucune incapacité d'effectuer ces tâches en raison de l'accoutumance à la cécité unilatérale et de la disparition des douleurs et limitations dues au glaucome, le Dr C.________ évalue ce taux à 20 % en raison des troubles ostéoarticulaires. Quant à l'enquête ménagère, elle conclut à une incapacité de 51,45 %. 
 
Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, il n'est pas nécessaire de trancher entre ces éventuelles divergences dès lors qu'en toute hypothèse, le taux global d'invalidité déterminé dans la procédure de révision est inférieur à 40 % (soit entre 10 et 25%). 
 
Dès lors que les conditions légales en sont remplies, la suppression de la rente par voie de révision est justifiée et le recours doit être rejeté. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud, à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS-AI-APG et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 30 septembre 2002 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière: