1B_135/2008 04.07.2008
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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_135/2008/col 
 
Arrêt du 4 juillet 2008 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Fonjallaz. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Robert Weyeneth, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne. 
 
Objet 
procédure pénale, séquestre, confiscation, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Ire Cour des plaintes, du 14 avril 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
Par ordonnance du 23 août 2007, le Ministère public de la Confédération (MPC) a, notamment, suspendu provisoirement l'enquête pour blanchiment d'argent dirigée contre B.________. Ce dernier était soupçonné d'agissements commis au préjudice de la société américaine Y.________, dont il était le directeur. Toutefois, en raison notamment de l'absence de collaboration des autorités américaines, les infractions n'avaient pas pu être établies, de sorte qu'un renvoi en jugement n'était pas possible. L'enquête devait donc être provisoirement suspendue en attente de faits nouveaux ou de la mise du prévenu à disposition de la justice suisse, et les fonds saisis à l'étranger libérés en faveur des autorités américaines. Les fonds bloqués sur des comptes bancaires en Suisse devaient être affectés au paiement de quatre cinquièmes des frais de la procédure, soit 104'508 fr. 40, car le prévenu avait, par son attitude, considérablement ralenti et compliqué l'instruction. Le solde des fonds saisis en Suisse devait être confisqué en raison de leur origine criminelle. 
 
B. 
Le 14 novembre 2007, Me A.________, avocat de B.________ dans les procédures pénale et d'entraide judiciaire (ci-après: l'avocat), déclara avoir eu connaissance le 8 novembre précédent de l'ordonnance du MPC; il relevait que son client lui devait quelque 233'775 fr. d'honoraires; une partie de ce montant, soit 105'955 fr. plus intérêts, était couverte par des créances cédées en février 2006 par B.________, notamment à l'encontre de la banque X.________. Le solde avait fait l'objet d'un séquestre civil. En qualité de tiers touché par la mesure de confiscation, il demandait un délai pour se déterminer, ou une décision formelle attaquable. Le MPC refusa, le 9 janvier 2008, de donner suite à cette requête, son auteur n'étant pas partie à la procédure pénale. 
 
C. 
Par arrêt du 14 avril 2008, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) a déclaré irrecevable la plainte formée par l'avocat. L'ordonnance de suspension ne constituait pas une décision de confiscation, faute de préciser les comptes visés et les montants confisqués; le MPC avait d'ailleurs précisé qu'aucune procédure de confiscation n'était en cours. Si le MPC entendait confisquer tout ou partie des fonds séquestrés, il devrait examiner la portée de la cession de créance en faveur de l'avocat afin de savoir si celui-ci avait acquis les valeurs confisquées au sens de l'art. 70 al. 2 CP et si, à ce titre, il devait être préalablement entendu. 
 
D. 
Par acte du 19 mai 2008, Me A.________ forme un recours tendant à l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et au renvoi de la cause à cette juridiction pour examen de la plainte sur le fond. 
Le TPF se réfère à son arrêt. Le MPC s'en remet à justice, en relevant notamment que sa décision du 23 août 2007 vaut confiscation de tous les avoirs de l'inculpé bloqués en Suisse. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Selon l'art. 79 LTF, le recours en matière pénale est recevable contre les arrêts de la Cour des plaintes qui portent sur des mesures de contrainte. 
 
1.1 La notion de mesures de contrainte, au sens de l'art. 79 LTF, se réfère selon la jurisprudence aux mesures investigatrices ou coercitives prises, à titre incident, au cours du procès pénal, tel que l'arrestation, la détention, le séquestre, la fouille ou la perquisition (ATF 133 IV 278 consid. 1.2.2 p. 281 et les références). Le législateur a ainsi désiré éviter que l'effet de décharge voulu par le transfert des compétences au TPF ne soit réduit à néant par l'ouverture systématique du recours au Tribunal fédéral (Message LTF, FF 2001 p. 4030). Ainsi, seules les mesures de contrainte telles que la mise et le maintien en détention provisoire et la saisie de biens peuvent faire l'objet d'un recours car il s'agit là de mesures graves qui portent atteinte aux droits fondamentaux (FF 2001 p. 4030/4031). 
 
1.2 En l'occurrence, la décision du MPC du 14 novembre 2007 consiste en un refus soit de donner au recourant un délai pour faire valoir ses droits de tiers, soit de lui notifier la décision de confiscation. Cette décision est fondée sur la considération que le recourant n'a pas qualité de partie à la procédure pénale. Indépendamment de l'interprétation qu'il y a lieu de donner à la décision du 23 août 2007, l'arrêt attaqué porte sur une mesure de contrainte, en tout cas dans la mesure où il a pour effet de prolonger les mesures provisoires de saisie frappant les comptes détenus alors par B.________. Le recourant, dont la plainte a été déclarée irrecevable, a qualité pour recourir contre ce prononcé (art. 81 al. 1 let. a LTF). 
 
2. 
Le recourant estime que la Cour des plaintes aurait mal apprécié les faits de la cause en retenant qu'aucune confiscation n'avait encore été prononcée. Le contraire ressortirait clairement de la décision du 23 août 2007. Le refus d'entrer en matière priverait le recourant d'un contrôle judiciaire conforme aux art. 29a Cst. et 6 CEDH, et d'un contrôle effectif (art. 13 CEDH notamment). 
 
2.1 L'interprétation de la Cour des plaintes apparaît effectivement contraire au sens que l'on peut raisonnablement déduire de la décision du 23 août 2007. Selon le dispositif de cette décision (ch. 5), tout solde éventuel (après perception des frais de procédure) est confisqué en application de l'art. 70 CP. Cela ressort également clairement des motifs de la décision, ainsi que de l'indication des voies de droit. Dans sa réponse à la plainte, le MPC précisait qu'il n'y avait aucun dossier actuellement en cours relatif à une procédure de confiscation. Le MPC a ainsi voulu exprimer que sa décision du 23 août était définitive faute de recours, et non, comme l'a retenu la Cour des plaintes, qu'une procédure de confiscation pourrait encore être ouverte à l'avenir. Le MPC a d'ailleurs encore confirmé sa manière de voir devant l'autorité de céans: sa décision du 23 août 2007, actuellement définitive et exécutoire, porte sur la confiscation de tous les avoirs de l'inculpé faisant l'objet d'un blocage national. Il en résulte que le refus d'entrer en matière, pour défaut d'intérêt actuel, apparaît infondé et doit être annulé pour ce motif. 
 
2.2 L'arrêt attaqué rappelle le droit, notamment du titulaire d'avoirs bancaires, d'être entendu avant le prononcé de la confiscation (cf. également, s'agissant de la nécessité d'un contrôle judiciaire, ATF 133 IV 278 consid. 2.2 p. 284); selon la Cour des plaintes, le MPC devrait s'interroger sur la portée de la cession de créance au recourant afin de déterminer si celui-ci a acquis les valeurs patrimoniales. Ces considérations, au demeurant justifiées, reposent elles aussi sur la prémisse qu'une décision formelle devra encore être rendue avant toute confiscation. Tel n'est toutefois pas le cas puisque le MPC estime qu'il a déjà statué sur la question, et que sa décision est définitive et exécutoire. 
 
3. 
Le recours est par conséquent admis et l'arrêt attaquée est annulé. La cause est renvoyée à la Cour des plaintes pour nouvelle décision. Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens, à la charge du MPC (art. 68 al. 2 LTF). Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Cour des plaintes pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
2. 
Une indemnité de dépens de 1000 fr. est allouée au recourant, à la charge de la Confédération (Ministère public de la Confédération). 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Ire Cour des plaintes. 
Lausanne, le 4 juillet 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
e.r. Reeb e.r. Rittener