Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_150/2024
Arrêt du 5 mars 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
B.________,
Objet
institution d'une curatelle de représentation et de gestion,
recours contre la décision de la Chambre de
surveillance de la Cour de justice du canton de
Genève du 30 janvier 2024 (C/12884/2023-CS, DAS/23/2024).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par ordonnance du 19 septembre 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a, en substance, institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de B.________, né en 2005 (ch. 1); désigné deux intervenants en protection de l'adulte auprès du Service de protection de l'adulte (SPAd) en qualité de curateurs afin de le représenter dans ses rapports avec les tiers, de gérer ses revenus et ses biens et d'administrer ses affaires courantes, les curateurs pouvant se substituer l'un à l'autre (ch. 2); désigné A.________ et C.________ (parents du prénommé) en qualité de curateurs afin de veiller à son bien-être social et de le représenter pour tous les actes nécessaires dans ce but, de veiller à son état de santé, de mettre en oeuvre les soins nécessaires et de le représenter dans le domaine médical en cas d'incapacité de discernement (ch. 3); restreint l'exercice des droits civils de l'intéressé en matière contractuelle et de gestion de son patrimoine et l'a privé de l'accès à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort, en son nom ou dont il est l'ayant droit économique, toute procuration au bénéfice de tiers étant révoquée (ch. 4 et 5); dispensé les parents de rapports sociaux et médicaux périodiques et autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites de leur mandat (ch. 6 et 7).
1.2. Par arrêt du 30 janvier 2024, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette décision.
2.
Par écriture expédiée le 29 février 2024, A.________ fait "
opposition " à la décision cantonale, concluant à ce qu'elle soit "
nommée curatrice de [s]
on fils ".
Des observations n'ont pas été requises.
3.
L'écriture de la recourante est traitée comme recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il est superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a constaté que la recourante ne remettait pas en question le principe d'une mesure de protection, mais souhaitait être désignée comme curatrice de son fils aussi "
en matière juridique, administrative et de gestion ", à la place des intervenants du SPAd nommés par le Tribunal de protection. Elle a cependant estimé que les difficultés de l'intéressée de compréhension de la langue et des arcanes administratives, ainsi que des enjeux touchant aux rapports et comptes à dresser envers l'organe de contrôle, justifiaient de confier le mandat de protection à des professionnels. De surcroît, il est à tout le moins inopportun de désigner à une fonction de protection en matière financière un curateur, fût-il un proche, "
criblé de dettes "; or, tel est le cas de la recourante et du père de l'enfant.
4.2. La recourante "
souhaite obtenir un nouveau rendez-vous (...)
afin [d'expliquer]
la situation ", mais ne soulève aucune critique à l'encontre des constatations de la cour cantonale relatives à ses connaissances et à ses aptitudes ainsi qu'à sa situation financière, ni de son analyse juridique fondée sur l'art. 400 al. 1 CC. Il s'ensuit que son recours est entièrement irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
5.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, aux curateurs de B.________ (D.________ et E.________ du Service de protection de l'adulte) et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 5 mars 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi