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Chapeau

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1. Arrêt du 21 janvier 1970 dans la cause Trudecor SA et Palacri SA contre Anlagebank Zug AG et Cour de justice civile du canton de Genève.

Regeste

Annulation de la poursuite par décision du juge. Art. 85 LP.
Le recours de droit public est recevable contre la décision cantonale de dernière instance (consid. 1).
Il n'est pas arbitraire de rejeter la demande tendant à l'annulation de la poursuite lorsque la créance n'est pas éteinte, mais a été cédée à un tiers (consid. 2).

Faits à partir de page 1

BGE 96 I 1 S. 1

A.- Le 4 avril 1968, à l'instance d'Anlagebank Zug AG, à Zoug, l'Office des poursuites de Genève a notifié aux sociétés immobilières Trudecor SA et Palacri SA, chacune prise solidairement avec l'autre, deux commandements de payer nos 821 056 et 821 057, du montant de 250'000 fr. chacun. Le titre de la créance était indiqué comme suit: cédule hypothécaire en premier rang, dénoncée. Il résulte du dossier - et il n'est pas contesté - qu'il s'agissait d'une cédule hypothécaire au porteur grevant un immeuble appartenant en copropriété
BGE 96 I 1 S. 2
aux deux sociétés, cédule que la banque poursuivante détenait en gage pour son débiteur le sieur Hafner. Ces deux commandements de payer n'ont pas été frappés d'opposition.
Le 24 octobre 1968, la vente a été requise dans les deux poursuites. L'avis de vente a été donné aux sociétés poursuivies le 17 avril 1969 et la vente fixée au 9 juillet 1969.
Le 7 juillet 1969, les deux sociétés débitrices ont requis l'annulation des poursuites, en vertu de l'art. 85 LP, en alléguant que la banque poursuivante avait cessé d'être porteuse du titre. Le Tribunal de première instance de Genève les a déboutées le 28 juillet 1969. Sur appel, la Cour de justice de Genève a confirmé ce jugement, par arrêt du 17 octobre 1969. Elle a considéré que les poursuivies n'avaient pas apporté par titre la preuve de l'extinction de leur dette enversla poursuivante.

B.- Les sociétés Trudecor SA et Palacri SA forment un recours de droit public et requièrent le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et, statuant à nouveau, de prononcer l'annulation des poursuites dirigées contre elles. Elles se plaignent d'arbitraire.

C.- La Cour de justice se réfère à son arrêt. Anlagebank Zug AG conclut, avec dépens, au rejet du recours.

Considérants

Considérant en droit:

1. L'art. 85 LP donne au débiteur - c'est-à-dire au poursuivi - la faculté de requérir du juge l'annulation de la poursuite "s'il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais". La question est de droit civil, mais elle est examinée uniquement à titre d'incident de la poursuite. La sentence ne déploie ses effets que dans la poursuite en cours. Elle n'est pas un jugement principal et le recours en réforme est exclu (FAVRE, Droit des poursuites, 2e éd., p. 161). Le recours de droit public, moyen subsidiaire, est recevable au regard de l'art. 84 al. 2 OJ.
Toutefois, sous réserve de quelques exceptions dont les conditions ne sont pas réalisées en l'espèce, cette voie de droit ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée. Dans la mesure où les poursuivies requièrent le Tribunal fédéral de statuer au fond, leurs conclusions sont irrecevables (RO 95 I 197 consid. 2).

2. Les recourantes ne prétendent pas que la créance en poursuite soit éteinte. Elles soutiennent uniquement que la
BGE 96 I 1 S. 3
cédule hypothécaire au porteur a passé en d'autres mains que celles de la poursuivante.
a) La loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ne traite pas expressément des conséquences de la cession d'une créance en cours de poursuite. Il n'est en tout cas pas évident que, par l'art. 85 LP, on puisse faire annuler la poursuite engagée par le cédant. La créance cédée n'est pas éteinte; le débiteur n'est pas libéré. La poursuite peut être continuée par le cessionnaire - contre lequel le débiteur disposera du moyen de l'opposition tardive (cf. RO 76 III 92; FAVRE, Droit des poursuites, p. 95) - ou par le cédant, s'il se réserve le droit de suivre à la poursuite en tant que mandataire à l'encaissement (cf. PANCHAUD et CAPREZ, La mainlevée d'opposition, § 18), à charge de régler compte avec le cessionnaire. Cela étant, la cour cantonale n'est certainement pas tombée dans l'arbitraire en refusant d'allouer aux recourantes leurs conclusions tendant à l'annulation des poursuites.
b) Dans un arrêt cité par la cour cantonale, le Tribunal fédéral a jugé que le débiteur disposait de l'action de l'art. 85 LP pour éviter que l'ancien et le nouveau créancier ne le poursuivent en même temps pour la même créance. Le poursuivi peut alors demander au juge, non pas qu'il annule la poursuite - puisque celle-ci peut, en principe tout au moins, être continuée par le cessionnaire - mais qu'il dénie au cédant tout droit de la continuer (RO 52 III 49/50). En l'espèce, en apportant par titre la preuve que la poursuivante s'était dessaisie de la cédule, les recourantes auraient pu demander au juge de lui refuser le droit de continuer la poursuite. Elles n'ont pas pris de conclusions dans ce sens. Au demeurant, elles n'ont pas prouvé à satisfaction de droit que la banque poursuivante se fût dessaisie de la cédule. La Cour de justice tient au contraire pour vraisemblable qu'Anlagebank Zug AG n'a jamais cessé d'être porteuse du titre. Cela suffit pour donner à cette dernière pouvoir d'agir en qualité de créancier dans la poursuite. Les recourantes paraissent bien soutenir que cette appréciation des preuves est entachée d'arbitraire. Mais elles ne démontrent aucunement que la cour genevoise ait abusé du large pouvoir d'appréciation que la jurispridence reconnaît aux autorités cantonales en cette matière (cf. RO 83 I 9).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours.

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Etat de fait

Considérants 1 2

Dispositif

références

Article: Art. 85 LP