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Regeste

Art. 83 let. f LTF; art. 37 LTAF en relation avec l'art. 48 al. 1 let. c PA; art. 16 et 29 LMP; art. 13 al. 1 let. c OMP; marché public de la Confédération; qualité pour recourir auprès du Tribunal administratif fédéral à l'encontre d'une adjudication de gré à gré.
La condition de la question juridique de principe selon l'art. 83 let. f ch. 2 LTF est remplie (consid. 1.1).
Le recours au Tribunal administratif fédéral contre une adjudication de gré à gré est recevable pour autant que l'adjudication entre dans le champ d'application de la LMP (consid. 2.3).
C'est à bon droit que le Tribunal administratif fédéral a nié la qualité pour agir des recourantes: en tant qu'est invoqué que la procédure de gré à gré a été menée de façon incorrecte, a seul la qualité pour recourir le soumissionnaire potentiel qui aurait fait une offre en rapport avec l'objet du marché tel que défini par l'adjudicateur (consid. 3.3 et 3.4). Le Tribunal administratif fédéral n'a pas procédé à un renversement du fardeau de la preuve illicite, dans la mesure où il a examiné, dans le cadre de la recevabilité, si le produit offert par les recourantes correspond à l'objet du marché tel que défini par l'adjudicateur et si la restriction de l'objet du marché concernant le soumissionnaire était admissible (consid. 3.5). Les recourantes n'ont concrètement pas offert de produit alternatif ni fait état de son équivalence fonctionnelle et économique (consid. 3.6).

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