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Regeste

1. a) Le recours de droit administratif peut être joint dans une même écriture à un recours de droit public destiné à le compléter ou qui est interjeté à titre éventuel.
b) Lorsqu'une décision cantonale est susceptible d'un recours de droit administratif, le recourant peut faire valoir par cette voie également le grief d'inconstitutionnalité.
Art. 104 al. 1 et 107 OJ (consid. 1).
2. Quand peut-on attaquer une simple décision incidente ou une ordonnance de procédure par la voie du recours de droit administratif? Quand peut-on le faire par le moyen du recours de droit public? Art. 97 ss, 87 OJ (consid. 2).

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referenza

Articolo: Art. 104 al. 1 et 107 OJ, Art. 97 ss, 87 OJ