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Regeste

Art. 12 à 14 LAI; art. 4 RAI: Droit aux contributions pour soins à domicile.
Le remboursement des soins à domicile, tel que réglé par l'art. 4 RAI, est soumis à l'exigence fondamentale de la mise en oeuvre d'une mesure médicale au sens de ces dispositions. La disposition réglementaire ne crée aucun droit spécifique à des soins à domicile indépendants de mesures médicales.
Art. 72 al. 1 LAVS; art. 64 LAI: Portée des instructions de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS).
Destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, les instructions de l'administration, en particulier de l'autorité de surveillance visent à unifier, voire à codifier la pratique des organes d'exécution. Selon la jurisprudence, ces directives n'ont d'effet qu'à l'égard de l'administration. Toutefois, il est contraire au sens et au but de l'art. 72 al. 1 LAVS, en liaison avec l'art. 64 al. 1 LAI, que l'Office AI ne puisse pas s'écarter d'une instruction de l'OFAS qui est en contradiction avec le droit fédéral et la jurisprudence.

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referenza

Articolo: art. 4 RAI, Art. 72 al. 1 LAVS, art. 64 LAI, art. 64 al. 1 LAI