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Regeste

Erreur de l'acheteur sur les éléments nécessaires du contrat. Prescription.
1. Art. 23 ss et 197 ss CO. En cas de fausses indications ou assurances quant à la chose vendue, l'acheteur peut en principe choisir entre l'action en garantie ou l'invalidation du contrat en raison d'un vice du consentement (consid. 1; confirmation de jurisprudence).
2. Art. 24 al. 1 ch. 4 CO. Circonstances dans lesquelles une erreur sur l'authenticité d'une oeuvre d'art doit être considérée comme essentielle (consid. 2a).
3. Art. 31 CO. Il ne résulte ni de la lettre ni de l'esprit de cette disposition que la partie victime d'une erreur doive respecter, outre le délai relatif d'une année, le délai absolu de dix ans (consid. 2b).
4. Art. 67 al. 1 CO. Lorsque l'acheteur invalide avec succès le contrat entaché d'erreur après avoir payé le prix de vente, l'enrichissement illégitime du vendeur dérive d'une prestation faite sans cause valable. Par conséquent, la prescription absolue de l'action en répétition de l'indu compétant à l'acheteur commence à courir au moment du paiement du prix (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 23 ss et 197 ss CO, Art. 24 al. 1 ch. 4 CO, Art. 31 CO, Art. 67 al. 1 CO