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Regeste

Art. 217 CP; art. 350 CP; violation d'une obligation d'entretien.
Lorsque l'obligation de poursuivre et de juger incombe à un autre canton que celui du domicile du créancier, où se trouve en principe le for (art. 346 al. 1 CP), parce que l'auteur y a commis des infractions plus graves ou que l'instruction y a été ouverte en premier au sens de l'art. 350 CP, la plainte déposée par le lésé dans ce canton est valable, si les conditions de forme prévues dans ce canton ont été respectées (consid. 2b).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 350 CP, Art. 217 CP, art. 346 al. 1 CP

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