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Regeste

Révocation d'une autorisation de construire.
1. Conditions générales pour la révocation des actes administratifs. Sous réserve de normes et de pratiques cantonales particulières, la révocation d'actes administratifs, qu'elle soit le fait d'une autorité de surveillance ou de l'autorité qui a émis l'acte vicié, est soumise aux mêmes conditions (consid. a; précision de la jurisprudence).
2. Dans le canton du Tessin, la révocation d'une autorisation de construire telle que la prévoit l'art. 65 du règlement d'application de la loi sur les constructions doit intervenir, pour l'essentiel, conformément aux principes généraux développés par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Cela vaut également lorsque la révocation émane du Conseil d'Etat agissant en sa qualité d'autorité de surveillance des communes et des départements (consid. b).
3. Lorsque l'autorisation de construire a été délivrée au terme d'une procédure d'enquête et d'opposition au cours de laquelle les divers intérêts en jeu ont fait l'objet d'un examen approfondi, la révocation n'est admissible qu'en présence d'une violation grave d'un intérêt public particulièrement important (consid. c).

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