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Regeste

Obligation d'utiliser dans les relations avec les autorités cantonales la langue officielle du canton. Conséquences; Formalisme excessif. Art. 4 Cst.
1. Dans les relations avec les autorités cantonales, les administrés doivent se servir de la langue officielle du canton (confirmation de jurisprudence).
2. L'autorité cantonale qui, recevant dans les délais un acte rédigé dans une autre langue que celle qui est reconnue officiellement dans le canton, ne le renvoie pas à l'intéressé avec un délai supplémentaire pour en présenter la traduction, mais qui le déclare sans autre irrecevable, tombe dans un formalisme excessif et viole ce faisant l'art. 4 Cst.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 4 Cst.