9C_428/2023 26.07.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_428/2023  
 
 
Arrêt du 26 juillet 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mai 2023 (AI 41/22 - 143/2023). 
 
 
Vu :  
le recours interjeté par A.________ le 29 juin 2023 (timbre postal) contre un arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 22 mai 2023, 
 
 
considérant :  
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), 
qu'à défaut, il est irrecevable, 
que, par décision du 19 janvier 2022, fondée sur un rapport d'expertise du Centre d'Expertise Médical de Nyon du 1er juillet 2021 et sur son complément du 17 août 2021, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a rejeté une demande de prestations déposée par A.________, au motif que le taux d'invalidité de 10 % au mois d'août 2017 n'ouvrait pas le droit à des mesures d'ordre professionnel ou à une rente, 
que, par arrêt du 22 mai 2023, la juridiction cantonale a confirmé cette décision, 
qu'en l'espèce, la recourante se limite à alléguer que son état de santé ne lui permet pas d'exercer une activité adaptée à plein temps avec la diminution de rendement de 10 % retenue et que son incapacité totale de travail perdure, de sorte qu'elle conclut à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er novembre 2019, 
qu'elle indique aussi attendre des conseils juridiques et qu'elle enverra ses arguments complémentaires ultérieurement, 
que, le délai de recours ne pouvant être prolongé (cf. art. 100 al. 1 LTF en relation avec l'art. 47 al. 1 LTF), la recourante ne critique ainsi pas l'arrêt cantonal et n'établit pas que ni en quoi le tribunal cantonal aurait violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits d'une façon manifestement inexacte (notion qui correspond à celle d'arbitraire, cf. ATF 147 V 35 consid. 4.2) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en confirmant la décision administrative litigieuse, 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 26 juillet 2023 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Cretton