7B_330/2024 25.04.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_330/2024  
 
 
Arrêt du 25 avril 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président, 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
refus de la qualité de partie plaignante; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 13 février 2024 
(ACPR/105/2024 - P/26732/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 13 février 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: l'autorité précédente ou la cour cantonale) a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de refus de qualité de partie plaignante rendue le 1 er juin 2023 par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public), dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre son ex-époux pour des lésions corporelles commises au préjudice de leur fille née en 2009.  
 
B.  
Par acte du 18 mars 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
En tant que la recourante formule des conclusions tendant à l'annulation du jugement au fond rendu par le Tribunal de police de la République et canton de Genève et à ce qu'un délai lui soit accordé pour présenter ses réquisitions de preuves devant ledit tribunal, ces conclusions sont irrecevables. Il en va de même des faits qu'elle invoque à l'appui de ces conclusions. En effet, outre que celles-ci et les développements à cet égard excèdent l'objet du litige, soit le refus de lui accorder le statut de partie plaignante dans la procédure pénale, le recours au Tribunal fédéral est recevable uniquement contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), la partie recourante devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3; 149 III 81 consid. 1.3).  
 
2.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré, d'une part, que la recourante n'était plus légitimée à intervenir au nom et pour le compte de sa fille dont les droits étaient désormais exercés exclusivement par la curatrice de représentation. D'autre part, elle a observé que la recourante s'était limitée, malgré l'exigence de faire valoir des conclusions civiles propres, à réclamer un montant de 1 fr. pour le dommage subi et la souffrance morale profonde infligée par le mis en cause, sans autres développements. Elle a relevé à ce propos que la recourante n'avait produit aucune pièce susceptible d'attester de ses dires; elle n'avait ainsi pas rendu son dommage à tout le moins vraisemblable, respectivement n'avait pas démontré avoir subi, du chef du comportement prêté au mis en cause, des souffrances morales revêtant un caractère exceptionnel, comparables à celles qui auraient été les siennes en cas de décès de son enfant (cf. arrêt attaqué, consid. 3.2 p. 5 s.).  
 
2.3.  
 
2.3.1. Face à la motivation cantonale, la recourante se borne pour l'essentiel à reprocher à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'elle n'était plus habilitée à agir au nom et pour le compte de sa fille. Elle ne conteste toutefois pas qu'une curatelle de représentation a été instituée en faveur de son enfant par décision du 20 décembre 2022 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de la République et canton de Genève, afin qu'elle soit représentée dans la procédure pénale, au vu du conflit d'intérêts pouvant exister à l'égard de ses parents.  
Cela étant, on rappellera que le pouvoir de représentation conféré à un curateur en raison d'un conflit d'intérêts entre les parents et les enfants est exclusif de celui du représentant légal (art. 306 al. 3 CC; arrêts 7B_170/2023 du 15 novembre 2023 consid. 2.4; 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 3.3 non publié in ATF 148 III 353). Aussi, en remettant en cause l'existence de cette curatelle, la recourante s'attache à revenir sur la validité de celle-ci, alors qu'elle devait faire valoir ses griefs sur ce point devant les juridictions civiles. Elle confond ainsi l'objet de la présente procédure (refus de la qualité de partie plaignante) avec celui de la procédure civile (nomination d'un curateur de représentation en faveur de sa fille). 
 
2.3.2. Pour le surplus, la recourante critique l'appréciation cantonale en lien avec sa qualité de partie plaignante à titre personnel. Elle se limite à invoquer "son droit de protéger et défendre son enfant envers et contre tous en particulier son géniteur", ainsi que sa souffrance et sa détresse en raison de l'éloignement de sa fille depuis son divorce. Elle allègue que "cette situation" serait "catastrophique sur le plan psychologique" et créerait "d'irréparables dommages" dans le psychisme de l'enfant, dès lors que cette dernière ne comprendrait pas pourquoi sa mère ne pourrait pas la défendre face à l'agression subie par son père. Ce faisant, la recourante échoue à démontrer en quoi l'atteinte prétendument subie présenterait la gravité objective et subjective que la jurisprudence exige pour l'allocation d'une indemnité pour tort moral, même réduite à 1 fr. symbolique (cf. art. 49 CO; ATF 131 III 26 consid. 12.1; arrêts 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 4; 6B_459/2022 du 20 mars 2023 consid. 1.3; 6B_329/2020 du 20 janvier 2021 consid. 1.3).  
 
3.  
En définitive, la recourante ne propose aucune motivation, conforme aux exigences en la matière, propre à démontrer en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (soit en particulier l'art. 122 al. 2 CPP) en confirmant la décision du Ministère public lui refusant la qualité de partie plaignante dans la procédure pénale. 
Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de recevabilité et de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
 
4.  
Le recours étant dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2 e phrase LTF; arrêt 7B_331/2024 du 11 avril 2024 consid. 2). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 25 avril 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Nasel