6B_1533/2022 22.03.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1533/2022  
 
 
Arrêt du 22 mars 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines, 
chemin de l'Islettaz, Bâtiment A, 1305 Penthalaz, 
intimés. 
 
Objet 
Refus de la semi-détention; irrecevabilité du recours 
en matière pénale (défaut d'avance de frais), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
du 29 novembre 2022 (n° 859 AP22.020555). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte daté du 28 décembre 2022, A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. Par cet arrêt, dite autorité a rejeté le recours interjeté par le prénommé contre une décision du 31 octobre 2022 de l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud, refusant de lui accorder le régime du travail d'intérêt général, subsidiairement la semi-détention. 
 
2.  
Par ordonnance du 24 janvier 2023, A.________ a été invité à verser, jusqu'au 8 février suivant, un montant de 800 fr. à titre d'avance de frais. L'ordonnance en question lui a été notifiée par acte judiciaire à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée sur son recours. Il a retiré le pli recommandé en question au guichet postal le 26 janvier suivant. 
 
3.  
En l'absence de paiement dans le délai imparti, A.________ s'est vu impartir, par ordonnance du 22 février 2023, également notifiée par acte judiciaire, un délai supplémentaire échéant le 8 mars 2023 pour verser l'avance de frais requise. Le pli en question n'a pas été réclamé par l'intéressé et a été renvoyé à l'expéditeur, les documents postaux figurant au dossier indiquant que A.________ avait été invité à retirer le pli le 23 février 2023 et que le délai de garde était arrivé à échéance le 2 mars 2023. L'ordonnance précitée a ensuite été expédiée à deux reprises à A.________ par courrier A, les courriers ayant été retournés avec la mention "destinataire introuvable à cette adresse". 
 
4.  
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 
En l'espèce, il est constant que l'ordonnance du 24 janvier 2023 a dûment été notifiée au recourant. L'ordonnance du 22 février 2023 était réputée notifiée au plus tard le 2 mars 2023 (art. 44 al. 2 LTF), étant au demeurant rappelé que de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. De même, la jurisprudence précise-t-elle qu'à ce défaut, l'intéressé est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées). 
En tout état, le recourant n'a pas effectué l'avance requise. 
Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La demande d'effet suspensif, accordée à titre superprovisionnel, ainsi que la demande d'audition formulées par le recourant deviennent sans objet. 
 
5.  
Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 2e phrase LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 22 mars 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Dyens