1C_80/2023 19.12.2023
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2011/Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_80/2023  
 
 
Arrêt du 19 décembre 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Haag et Merz. 
Greffière : Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Albert Rey-Mermet, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal des véhicules de la République et canton de Genève, route de Veyrier 86, 1227 Carouge. 
 
Objet 
Interdiction de conduire en Suisse; expertise, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre administrative, du 10 janvier 2023 (ATA/11/2023 - A/3974/2021-LCR). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 4 juin 2021, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a déclaré A.________, ressortissant suisse né en 1973, domicilié en France et titulaire d'un permis de conduire français, coupable de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR). 
Par décision du 6 août 2021, l'Office cantonal des véhicules du canton de Genève (OCV) a, pour une durée indéterminée, interdit à A.________ de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse et a ordonné une expertise visant à évaluer son aptitude caractérielle à la conduite par un psychologue du trafic. L'OCV a retenu qu'il avait violé intentionnellement des règles fondamentales sur la circulation en participant à une course de vitesse et avait heurté un véhicule, le 1 er mai 2020 sur la route de Saint-Julien, en direction de la route de Perly, au volant d'une voiture de police, sirène et gyrophare enclenchés, lors d'un trajet non urgent; il avait été condamné pour ces faits par jugement du 4 juin 2021 du Tribunal de police. L'examen de son dossier et notamment l'importance de l'excès de vitesse, considéré comme un délit de chauffard (impliquant un retrait et une interdiction de faire usage du permis de conduire étranger sur le territoire suisse pour une durée de deux ans), incitaient l'autorité à concevoir des doutes sérieux quant à son aptitude caractérielle à la conduite des véhicules à moteur.  
 
B.  
Le 3 novembre 2021, A.________ a contesté auprès de l'OCV la compétence de l'autorité suisse pour ordonner une expertise en Suisse visant à évaluer l'aptitude caractérielle à la conduite d'une personne non domiciliée sur le territoire helvétique et a invoqué la nullité de l'ordre d'expertise prononcé le 6 août 2021; le reste de la décision n'était pas contesté, sauf à confirmer la durée de l'interdiction de circuler en Suisse de deux ans. 
Le 12 novembre 2021, l'OCV a maintenu l'intégralité de sa décision du 6 août 2021, laquelle était entrée en force. 
Par acte du 19 novembre 2021, A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après: TAPI) contre l'ordre d'expertise visant à évaluer son aptitude caractérielle à la conduite par un psychologue du trafic prononcé le 6 août 2021, concluant à la constatation de sa nullité. 
Par arrêt du 1 er mars 2022 (ATA/231/2022), la chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a annulé le jugement du TAPI du 9 décembre 2021 qui déclarait irrecevable le recours déposé par A.________ et a renvoyé la cause au TAPI pour qu'il statue sur le recours formé devant lui; pour la Cour de justice, le recours devant le TAPI avait été interjeté dans le délai légal contre la décision du 12 novembre 2021 qui retenait la compétence des autorités suisses et écartait le grief de nullité invoqué par le recourant.  
Par jugement du 30 août 2022, rendu à l'issue d'un double échange d'écritures suivi par une ultime écriture de A.________, le TAPI a rejeté le recours. 
Par arrêt du 10 janvier 2023, la Cour de justice a rejeté le recours déposé par A.________ contre ce jugement du 30 août 2022. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 10 janvier 2023 et de constater la nullité de la décision du 6 août 2021 en tant qu'elle lui ordonne de se soumettre à une expertise psychologique. Subsidiairement, A.________ conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'OCV n'a pas d'observations à formuler sur le fond du litige. L'Office fédéral des routes conclut au rejet du recours, en se référant à l'arrêt attaqué dont les conclusions lui semblent pertinentes. Ces observations ont été communiquées au recourant; celui-ci ne s'est plus exprimé. 
Par ordonnance du 13 mars 2023, le Président de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif, présenté par le recourant; les autorités cantonales ne s'y opposaient pas et l'exécution immédiate de l'ordre d'expertise litigieux aurait rendu le recours sans objet. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
L'arrêt attaqué confirme l'ordre donné au recourant de se soumettre à une expertise psychologique, mesure qui avait été prononcée simultanément à une interdiction à titre préventif de faire usage du permis de conduire français sur le territoire suisse. La mesure litigieuse a été rendue dans le cadre d'une procédure administrative destinée à déterminer l'aptitude à conduire de l'intéressé et la nécessité éventuelle de prononcer une interdiction d'usage de sécurité du permis de conduire français sur le territoire suisse. Cette décision est ainsi susceptible d'un recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF. Elle ne met cependant pas fin à la procédure, de sorte que le recours n'est ouvert qu'aux conditions restrictives de l'art. 93 al. 1 LTF. En l'espèce, l'exigence du préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est remplie (cf. arrêts 1C_508/2022 du 27 juin 2023 consid. 1.2; 1C_328/2013 du 18 septembre 2013 consid. 1.1 et les réf. cit.). 
Le recourant est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation (cf. arrêt 1C_95/2021 du 6 juillet 2021 consid. 1.1). Il a donc qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité du recours sont au surplus réunies, de sorte qu'il convient d'entrer en matière. 
 
2.  
La décision ordonnant une expertise d'aptitude à conduire constitue, tout comme le retrait préventif du permis de conduire, une mesure provisionnelle (cf cf. ATF 147 II 44 consid. 1.2; cf. également arrêts 1C_95/2021 du 6 juillet 2021 consid. 1.2; 1C_319/2020 du 18 février 2021 consid. 1.2). Dans le cas d'un recours dirigé, comme en l'espèce, contre une décision portant sur une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. 
Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, les griefs soulevés doivent être suffisamment motivés, sous peine d'être déclarés irrecevables. Pour satisfaire à ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité a méconnu le droit constitutionnel (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 II 369 consid. 2.1). Le recourant ne peut donc se contenter d'invoquer les dispositions applicables du droit fédéral; il doit démontrer que celles-ci ont été appliquées d'une manière contraire à la Constitution, soit notamment de manière arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 II 44 consid. 1.2 in fine). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 141 III 564 consid. 4.1 et les références). 
 
3.  
Le recourant se plaint d'une part d'une violation arbitraire de l'art. 42 par. 1 et 3 de la Convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 (ci-après: Convention sur la circulation routière; RS 0.741.10), plus précisément de l'absence de base légale fondant la compétence de l'OCV pour ordonner à un conducteur au bénéfice d'un permis de conduire étranger de se soumettre à une expertise psychologique. D'autre part, le recourant fait également valoir une violation arbitraire de l'art. 22 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR; RS 741.01]. 
 
3.1. La Cour de justice a notamment fondé sa décision sur les art. 14, 15d al. 1 let. c LCR, et les art. 30 et 45 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC; RS 741.51), ainsi que l'art. 42 par. 1 et 3 de la Convention sur la circulation routière. La Cour de justice a en particulier considéré que l'OCV avait la compétence pour ordonner l'expertise litigieuse, dans le cadre de la procédure menée en application de l'art. 42 par. 1 de la Convention et des art. 45 al. 1 et 30 OAC.  
 
3.2. Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite (art. 14 al. 1 LCR). Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR (FF 2010 7755). Un examen d'aptitude est en particulier ordonné en cas d'infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route (art. 15d al. 1 let. c LCR).  
Selon l'art. 30 OAC, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif en cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne. Cette disposition institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. Vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de la procédure au fond (cf. ATF 125 II 492 consid. 2b; arrêts 1C_406/2022 du 26 septembre 2022 consid. 4; 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 4.2; 1C_514/2016 du 16 janvier 2017 consid. 2.2). 
Enfin, à teneur de l'art. 45 al. 1 OAC, l'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse. 
 
3.3. Conformément à l'art. 42 par. 1 de la Convention sur la circulation routière (ratifiée et entrée en vigueur tant par la France que par la Suisse), les parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent retirer à un conducteur, qui commet sur leur territoire une infraction susceptible d'entraîner le retrait du permis de conduire en vertu de leur législation, le droit de faire usage sur leur territoire du permis de conduire, national ou international, dont il est titulaire. En pareil cas, l'autorité compétente de la partie contractante ou de celle de ses subdivisions qui a retiré le droit de faire usage du permis pourra se faire remettre le permis et le conserver jusqu'à l'expiration du délai pendant lequel le droit de faire usage du permis est retiré ou jusqu'à ce que le conducteur quitte son territoire, si ce départ intervient avant l'expiration de ce délai (let. a); aviser du retrait du droit de faire usage du permis l'autorité qui a délivré ou au nom de qui a été délivré le permis (let. b); s'il s'agit d'un permis international, porter à l'emplacement prévu à cet effet la mention que le permis n'est plus valable sur son territoire (let. c); dans le cas où elle n'a pas fait application de la procédure visée à l'alinéa a du présent paragraphe, compléter la communication mentionnée à l'alinéa b en demandant à l'autorité qui a délivré le permis ou au nom de qui le permis a été délivré, d'aviser l'intéressé de la décision prise à son encontre (let. d).  
Selon l'art. 42 par. 3 de la Convention, rien dans la présente convention ne saurait être interprété comme interdisant aux parties contractantes ou à une de leurs subdivisions d'empêcher un conducteur titulaire d'un permis de conduire, national ou international, de conduire s'il est évident ou prouvé que son état ne lui permet pas de conduire en sécurité ou si le droit de conduire lui a été retiré dans l'Etat où il a sa résidence normale. 
 
3.4. La décision de la Cour de justice en tant qu'elle confirme que l'OCV avait la compétence pour ordonner l'expertise en question, dans le cadre de la procédure menée en application de l'art. 42 par. 1 de la Convention sur la circulation et des art. 45 al. 1 et 30 OAC, n'est pas insoutenable ou arbitraire.  
En effet, dans sa décision du 6 août 2021, l'OCV a interdit au recourant l'usage de son permis de conduire français à titre préventif, pour une durée indéterminée, et a ordonné une expertise visant à établir l'aptitude caractérielle du recourant à la conduite. L'OCV a considéré qu'au vu du dossier du recourant, en particulier de la condamnation pénale du 4 juin 2021, il existait des doutes sérieux quant à son aptitude à la conduite (cf. art. 15d al. 1 let. c LCR), ce qui n'a pas été contesté par le recourant. La Cour de justice a constaté que la décision du 6 août 2021 était une décision provisoire supposant une nouvelle décision à l'issue de l'expertise, en fonction de ses conclusions; l'expertise était nécessaire pour savoir si une interdiction d'usage de sécurité du permis de conduire français s'imposait. Comme indiqué par l'instance précédente, il s'agit donc d'une mesure d'instruction dans le cadre de la procédure relative à l'interdiction d'usage du permis français en Suisse, dans la perspective de la décision finale devant être prononcée en fonction des résultats de l'expertise. La Cour de justice n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que l'expertise ne constitue donc pas une mesure distincte mais relève de l'administration des preuves dans le cadre de la procédure d'interdiction d'usage du permis de conduire français sur le territoire suisse. Pour ces motifs, on ne voit pas en quoi l'interdiction de faire usage du permis de conduire français sur le territoire suisse à titre préventif, assortie de l'obligation de procéder à une expertise psychologique visant à déterminer son aptitude à la conduite, violerait de manière arbitraire l'art. 42 de la Convention sur la circulation routière concernant la "suspension de la validité des permis de conduire". Par ailleurs, dans la mesure où l'OCV est compétent pour interdire l'usage du permis étranger en Suisse - compétence que le recourant n'a à juste titre pas contestée - en raison de doutes sérieux sur l'aptitude d'un conducteur, il n'est pas insoutenable de considérer qu'il peut également ordonner les mesures propres à vérifier cette aptitude et, le cas échéant, lever la mesure provisoire ordonnée. Pour le surplus, le recourant ne parvient pas non plus à démontrer une application arbitraire de l'art. 42 par. 3 de la Convention sur la circulation routière. 
Dans ce contexte, il faut relever qu'il existe en droit suisse une base légale suffisante pour ordonner une expertise psychologique en cas de doutes sérieux sur l'aptitude à conduire d'un intéressé (art. 14 et 15d LCR, 30 et 45 OAC) et l'intérêt public d'une telle mesure est manifeste (cf. consid. 3.2; cf. aussi arrêt 1C_619/2022 du 8 septembre 2023 consid. 4 concernant une interdiction de faire usage d'un permis italien en Suisse dont la levée a été soumise à une expertise psychologique). S'agissant au surplus du principe de la proportionnalité, la mesure est nécessaire et apte à clarifier l'aptitude du recourant à la conduite, et paraît raisonnablement exigible de sa part. 
La critique du recourant donc doit être rejetée. 
 
3.5. Enfin le recourant se plaint d'une violation arbitraire de l'art. 22 al. 1 et 2 LCR. Il explique que l'OCV genevois n'est pas compétent pour décider de mesures liées à l'aptitude à la conduite envers des conducteurs non domiciliés dans le canton de Genève.  
Sa critique est vaine. Le recourant perd en effet de vue l'art. 22 al. 3 LCR. Selon cette disposition, lorsqu'un conducteur n'est pas domicilié en Suisse, la compétence se détermine d'après le lieu où il se trouve le plus fréquemment; dans le doute, le canton compétent est celui qui s'est saisi le premier du cas. Or, dans le cas d'espèce, il est évident que les autorités genevoises étaient compétentes. Le recourant est domicilié à Saint-Julien-en-Genevois, commune limitrophe du canton de Genève; de plus, les faits qui lui sont reprochés et qui sont à l'origine de la décision de l'OCV ont été commis dans le canton de Genève. 
 
4.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté aux frais du recourant qui succombe (art. 66 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal des véhicules de la République et canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, et à l'Office fédéral des routes. 
 
 
Lausanne, le 19 décembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Arn