5A_390/2023 05.07.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_390/2023  
 
 
Arrêt du 5 juillet 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Mirko Giorgini, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
divorce (contribution d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 18 avril 2023 (TD19.051933-221178 161). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 18 avril 2023, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel interjeté par B.________ contre le jugement rendu le 10 août 2022 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la procédure de divorce l'opposant à son époux A.________ et a confirmé le jugement querellé. 
 
2.  
Par acte du 17 mai 2023, A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 avril 2023. Il conclut à ce que "les moyens de droits exposés par les Juges du Tribunal Cantonal dans son ordonnance No TD19.051933 - 221178 du 20 avril 2023 pour imposer un revenu hypothétique" soient invalidés et que soit ordonné le remboursement des frais auxquels il a été exposé et des dépens auxquels il a été condamné par les ordonnances TD19.051933-210090 du 14 septembre 2021 et TD19.051933 du 10 août 2022 en application des obligations des pays signataires du protocole complémentaire de la Convention ONU N29. Il sollicite également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
3.  
A teneur de l'art. 42 al. 1 LTF, l'acte de recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer, notamment, les conclusions de la partie recourante. Selon la jurisprudence, lorsque l'action tend au paiement d'une somme d'argent, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 143 III 111 consid.1.2; 134 III 235 consid. 2). Cependant, des conclusions non chiffrées n'entraînent pas l'irrecevabilité de l'acte si la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée (ATF 134 III 235 consid. 2; 133 II 409 consid. 1.4.2). 
 
4.  
En l'espèce, les conclusions du recourant devant le Tribunal de céans ne sont pas chiffrées. Dans son acte de recours, il s'en prend de manière toute générale au concept même du revenu hypothétique qui lui a été imputé et sur la base duquel ont été arrêtées les contributions d'entretien qu'il doit à ses deux filles mineures. L'imputation d'un revenu hypothétique violerait selon lui le "principe de prévisibilité", la liberté d'aller et de venir, la liberté de s'établir, le libre choix de l'activité professionnelle, la prohibition du travail forcé et de la servitude ainsi que le principe d'égalité et de protection attachée au patrimoine. Il se plaint par ailleurs d'un défaut de motivation de la décision querellée. La motivation de son recours ne permet cependant pas de saisir avec précision les montants qu'il conteste, respectivement les montants qu'il serait prêt à payer à titre de contribution à l'entretien de ses deux filles, étant rappelé que l'arrêt ici querellé ne fait que confirmer un jugement du 10 août 2022 contre lequel le recourant n'a pas fait appel. Partant, la motivation du recours ne permet pas de pallier l'absence de conclusions chiffrées relatives aux contributions d'entretien et le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point. 
 
5. Le recours n'est pas davantage recevable s'agissant des frais et dépens que le recourant conteste également devoir. D'une part, le mémoire de recours ne comporte aucune motivation relative à cette question, de sorte qu'il ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF. D'autre part, le recourant se plaint dans ses conclusions de frais et dépens qui auraient été mis à sa charge dans deux ordonnances des 14 septembre 2021 et 10 août 2022, de sorte que, même à supposer que le principe d'épuisement des instances cantonales soit satisfait sur ce point (art. 75 al. 1 LTF; ATF 143 III 290 consid. 1.1), ce qui apparaît douteux, sa contestation sur ce point apparaît de toute façon tardive, sa contestation sur ce point apparaît également tardive, étant rappelé qu'un recours contre une décision doit en règle générale être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).  
 
6.  
En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Le procédé était manifestement dénué de chances de succès, ce qui entraîne le refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et la condamnation du recourant aux frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 5 juillet 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand