2C_1059/2022 04.08.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_1059/2022  
 
 
Arrêt du 4 août 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffier : M. Wiedler. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
agissant par A.________, 
3. C.________, 
agissant par A.________, 
tous les trois représentés par Me Martin Ahlström, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations 
de la République et canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex. 
 
Objet 
Refus de renouvellement de l'autorisation de 
séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 15 novembre 2022 (ATA/1152/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1984, est ressortissant du Kosovo. Il est père de deux enfants, à savoir B.________, né en 2008, et C.________, né en 2010, issus de sa relation hors mariage avec D.________, née en 1985, tous les trois également ressortissants du Kosovo.  
Le 23 mars 2016, A.________ a épousé au Kosovo E.________, ressortissante de Bosnie-Herzégovine, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Le 4 février 2017, A.________ est arrivé en Suisse. Le 30 mars 2017, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial, autorisation qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 3 février 2021. Le 4 avril 2018, B.________ et C.________ ont rejoint leur père à Genève et ont été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial (échue depuis le 3 avril 2021). Le divorce de A.________ et de E.________ a été prononcé le 28 janvier 2022. 
 
A.b. Le 1er décembre 2020, A.________ a été condamné par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève à une peine pécuniaire de deux cent dix jours-amende à 120 fr. le jour, avec sursis à l'exécution de la peine pendant trois ans, pour rixe (art. 133 CP).  
Le 2 février 2021, A.________ a été condamné par le Ministère public de la République et canton de Genève à une peine pécuniaire de cent quatre-vingts jours-amende à 150 fr. le jour, avec sursis à l'exécution de la peine pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 5'400 fr., pour tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP). 
 
A.c. Le 10 avril 2019, D.________, qui serait arrivée en Suisse au début de l'année 2019, a déposé une demande de régularisation de ses conditions de séjour auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal). Par décision du 22 juillet 2021, l'Office cantonal a refusé de donner une suite favorable à la demande d'autorisation de séjour de D.________. Ce refus a fait l'objet d'une procédure de recours auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance). Ce dernier a rejeté le recours par jugement du 28 janvier 2022, entré en force.  
 
B.  
Par courrier du 17 décembre 2020, l'Office cantonal a fait part à A.________ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de révoquer celles de ses deux enfants, ainsi que de prononcer leur renvoi de Suisse. 
Après que A.________ a déposé des observations, l'Office cantonal a refusé, par décision du 23 avril 2021, de prolonger les autorisations de séjour de l'intéressé et de ses deux enfants et a prononcé leur renvoi de Suisse. 
Par jugement du 21 décembre 2021, le Tribunal administratif de première instance a rejeté le recours formé par A.________, en son nom et celui de ses enfants, à l'encontre de la décision de l'Office cantonal du 23 avril 2021. 
Par arrêt du 15 novembre 2022, la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours interjeté par A.________, en son nom et celui de ses enfants, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 décembre 2021. 
 
C.  
A.________ (ci-après: le recourant 1) dépose, en son nom et celui de ses enfants (ci-après: les recourants 2 et 3), un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Les recourants demandent la réforme de l'arrêt du 15 novembre 2022 de la Cour de justice, en ce sens qu'une autorisation de séjour leur est octroyée. Subsidiairement, ils requièrent l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'instance cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La Cour de justice et l'Office cantonal renoncent à se déterminer, la première s'en rapportant à justice quant à la recevabilité du recours et persistant dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Secrétariat d'Etat aux migrations ne se détermine pas. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1). 
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'espèce, le recourant 1 invoque l'art. 50 al. 1 let. a LEI (RS 142.20) et fait valoir de manière défendable l'éventualité d'un droit de séjour en Suisse. Le recours en matière de droit public est ainsi en principe recevable, étant rappelé que le point de savoir si le recourant 1 dispose effectivement d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour relève du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1). Quant aux recourants 2 et 3, ils peuvent potentiellement déduire de l'art. 8 CEDH, en tant qu'il protège la vie familiale, un droit à séjourner auprès de leur père, en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 et les références citées).  
 
1.2. Pour le surplus, le recours a été déposé dans les délais (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) émanant de la Cour de justice (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Les recourants, qui sont destinataires de l'arrêt attaqué, disposent d'un intérêt digne de protection à la modification de celui-ci. Partant, la qualité pour recourir doit leur être reconnue (art. 89 al. 1 LTF). Il convient dès lors d'entrer en matière.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b et 106 al. 1 LTF), alors qu'il ne revoit le droit cantonal, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 95 LTF), que sous l'angle de la violation des droits fondamentaux - en particulier l'arbitraire. Les griefs de violation de ces droits sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3).  
 
2.2. Dans leur mémoire, les recourants invoquent une violation des art. 28, 41 et 42 al. 1 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (RS/GE E 5 10). A l'appui de leur critique, ils n'exposent aucunement en quoi l'application faite par la Cour de justice de ces dispositions serait constitutive d'une violation de leurs droits fondamentaux ou serait arbitraire. En conséquence, le recours ne respecte pas les exigences minimales de motivation découlant de l'art. 106 al. 2 LTF et est irrecevable sur ce point.  
 
2.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 148 I 160 consid. 3; 142 I 155 consid. 4.4.3). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1).  
 
2.4. En l'espèce, à l'appui de leur raisonnement juridique, les recourants présentent leur propre vision des événements qui diverge sur certains points de l'état de fait retenu par la Cour de justice. En tant que les faits ainsi allégués ne sont pas constatés dans l'arrêt attaqué, sans que les recourants ne s'en plaignent de manière circonstanciée, il n'en sera pas tenu compte. Seuls les griefs suffisamment motivés en lien avec l'établissement des faits par la Cour de justice seront donc examinés (cf. infra consid. 4).  
 
3.  
Les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendus. 
 
3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités).  
 
3.2. De jurisprudence constante, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle tire des conclusions insoutenables (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités).  
 
3.3. En l'espèce, les recourants font valoir que la Cour de justice a, à tort, refusé de donner suite à leur requête tendant à l'audition de E.________ en qualité de témoin afin d'établir la durée de sa vie commune avec le recourant 1. Dans l'arrêt attaqué, l'instance précédente a expliqué disposer de suffisamment d'éléments lui permettant de retenir que la vie commune du recourant 1 et de E.________ avait duré moins de trois ans, de sorte que l'audition de cette dernière n'était pas nécessaire. Elle a en outre relevé à titre superfétatoire que E.________, en sa qualité d'ex-épouse du recourant 1, ne pouvait être entendue qu'à titre de renseignement selon le droit cantonal et qu'au vu de ses déclarations quelque peu fluctuantes au cours de la procédure et des bons rapports qu'elle dit maintenir avec le recourant 1, il était à craindre qu'elle ne dépose de manière peu ou prou complaisante. A l'appui de leur critique, les recourants se contentent d'alléguer que E.________ a uniquement été auditionnée par téléphone sans l'assistance d'un interprète, mais ne soutiennent pas et a fortiori ne démontrent pas que l'appréciation anticipée des preuves circonstanciée faite par la Cour de justice sur ce point serait arbitraire, alors qu'il leur incombait de le faire (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1).  
Partant, le grief de violation du droit d'être entendu doit être écarté. 
 
4.  
Les recourants invoquent un établissement inexact des faits et une appréciation arbitraire des preuves. 
 
4.1. Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 II 281 consid. 3.6.2). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).  
 
4.2. En l'espèce, les recourants soutiennent que la Cour de justice a constaté de manière arbitraire que la vie commune du recourant 1 avec son épouse E.________ a pris fin au mois de janvier 2019. A cet égard, les juges cantonaux ont relevé, dans l'arrêt attaqué, que E.________ avait déclaré à l'Office cantonal que la vie commune avec son mari avait pris fin en janvier 2019, ce qui coïncidait avec l'arrivée de D.________ en Suisse, laquelle logeait chez le recourant 1 à Genève. Dans leurs écritures, les recourants contestent ces constatations factuelles, en opposant leur propre appréciation des faits, développée de manière appellatoire, à celle retenue par la Cour de justice, ce qui ne saurait suffire à faire tenir cette dernière pour arbitraire. Partant, on ne perçoit pas d'arbitraire dans l'établissement des faits sur ce point.  
 
4.3. En conséquence, le Tribunal fédéral statuera exclusivement sur la base des faits retenus par la Cour de justice.  
 
5.  
Les recourants font valoir que le recourant 1 aurait droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 al. 1 let. a LEI
 
5.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.8; 136 II 113 consid. 3.3.3).  
 
5.2. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué, d'une manière dénuée d'arbitraire (cf. supra consid. 4) et qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que la vie commune du couple formé par le recourant 1 et son épouse E.________, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, a débuté le 4 février 2017 et a pris fin en janvier 2019. En conséquence, l'union conjugale des précités a duré moins de trois ans et le recourant 1 ne peut pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il remplit les critères d'intégration de l'art. 58a LEI.  
 
 
5.3. En outre, les recourants ne prétendent pas que la poursuite du séjour en Suisse du recourant 1 s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI et cela ne ressort pas non plus de l'arrêt attaqué.  
 
5.4. Partant, ce grief doit être rejeté.  
 
6.  
Pour le surplus, le recourant 1 a séjourné légalement en Suisse moins de dix ans et, selon les faits retenus dans l'arrêt attaqué, ne peut pas se prévaloir d'une intégration allant au-delà d'une intégration normale - le recourant 1 ayant été condamné pénalement à deux reprises -, de sorte qu'il ne saurait non plus déduire un droit à l'octroi d'un titre de séjour découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH, en tant qu'il protège la vie privée (cf. arrêt 2C_734/2022 du 3 mai 2023 consid. 5.3, destiné à la publication; ATF 144 I 266 consid. 3.9). Les recourants ne soutiennent d'ailleurs pas le contraire. 
 
7.  
Compte tenu de ce qui précède, les recourants 2 et 3 ne peuvent pas déduire un droit à demeurer en Suisse de l'art. 8 CEDH. En effet, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, en tant qu'il protège la vie de famille, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 et les références citées). Or, comme vu précédemment, le père des recourants 2 et 3 ne dispose pas d'un tel droit, leur mère non plus du reste (cf. supra let. A.c).  
 
8.  
Enfin, l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) qui commande de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et qui est invoqué par les recourants dans leurs écritures ne leur est d'aucun secours. En effet, si cet article prévoit que, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale, il n'est pas directement applicable (ATF 144 II 56 consid. 5.2; cf. en droit des étrangers: ATF 144 I 91 consid. 5.2). L'art. 3 CDE ne saurait ainsi fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2; 140 I 145 consid. 3.2; arrêt 2C_725/2022 du 23 février 2023 et les autres arrêts cités). Dans la mesure où ni le recourant 1 ni les recourants 2 et 3 ne peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en Suisse fondé sur une autre disposition légale ou conventionnelle, l'art. 3 par. 1 CDE n'a pas de portée propre susceptible de conduire à l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur. Au demeurant, l'arrêt attaqué n'a pas pour résultat de séparer la famille, de sorte que l'on ne voit pas qu'elle soit contraire à l'art. 3 CDE
 
9.  
En conséquence, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant 1 (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant 1. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 4 août 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. Wiedler