9C_680/2023 01.05.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_680/2023  
 
 
Arrêt du 1er mai 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Parrino, Président, 
Stadelmann et Beusch. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Philip Jackson, avocat et Nenad Jevremovic, MLaw, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse suisse de compensation, 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants (reconsidération; décision d'irrecevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 26 septembre 2023 (C-5168/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, ressortissant portugais, né le xxx mars 1953, était au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité depuis le 1er mars 2001. Sa rente s'élevait à 2'113 fr. le mois précédant sa retraite. Par décision du 14 mars 2018, la Caisse suisse de compensation (ci-après: la caisse) lui a accordé une rente ordinaire de vieillesse de 835 fr. par mois dès le 1er avril 2018. 
Dans des courriers au contenu similaire, dont le premier datait du 12 décembre 2018, l'assuré s'est enquis des raisons pour lesquelles le montant de sa rente avait baissé et en a requis le réexamen. La caisse a plusieurs fois informé l'intéressé que, faute d'opposition dans le délai légal, sa décision du 14 mars 2018 était entrée en force, qu'elle n'avait pas l'intention de la reconsidérer, qu'en l'absence de motifs invoqués, il n'y avait pas non plus lieu de la réviser et que, contrairement à la rente d'invalidité, la rente de vieillesse ne tenait pas compte des périodes de cotisations accomplies au Portugal. Le 13 avril 2021, elle a toutefois décidé formellement "de ne pas entrer en matière et de rejeter [la] demande de reconsidération de la décision du 14 mars 2018". 
Ayant considéré les courriers écrits postérieurement par A.________ comme une opposition à sa décision du 13 avril 2021, la caisse l'a rejetée par décision du 14 octobre 2021. 
 
B.  
Le courrier de A.________ du 27 octobre 2021, essentiellement identique aux précédents, a été considéré comme un recours contre la décision du 14 octobre 2021 et transmis à la Cour III du Tribunal administratif fédéral comme objet de compétence. Il a été déclaré irrecevable par arrêt du 26 septembre 2023. 
 
C.  
A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière de droit public. Il requiert l'annulation de l'arrêt du 26 septembre 2023. Il conclut à titre principal à l'octroi d'une rente de vieillesse calculée en fonction des éléments sur lesquels se fondait la rente d'invalidité ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à la caisse afin qu'elle lui alloue une rente de vieillesse calculée en fonction des éléments sur lesquels se fondait la rente d'invalidité. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue de l'arrêt attaqué, même si le recours a été libellé en italien, comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF
 
2.  
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
3.  
Est litigieux le point de savoir si la juridiction de première instance pouvait déclarer irrecevable le recours interjeté par l'assuré devant elle. 
 
4.  
 
4.1. L'autorité précédente a rappelé que la décision du 14 mars 2018 - non contestée - était entrée en force. Elle a relevé que le recourant ne se prévalait d'aucun motif de révision au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA et expliqué que, selon l'art. 53 al. 2 LPGA, personne ne pouvait forcer une administration ou un assureur à reconsidérer une décision. Elle a par ailleurs constaté que la décision sur opposition du 14 octobre 2021 confirmait celle du 13 avril 2021 qui constituait sans conteste un refus d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de la décision initiale du 14 mars 2018. Elle a dès lors considéré que la décision administrative litigieuse ne pouvait être comprise que comme un refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération de l'assuré et que le recours formé contre un tel acte devait être déclaré irrecevable.  
 
4.2. Le recourant fait grief au Tribunal administratif fédéral d'avoir violé son droit d'être entendu en ne répondant pas à son argumentation relative à la violation par l'intimée de l'art. 33bis LAVS. Il semble par ailleurs lui reprocher d'avoir contrevenu à l'art. 53 al. 2 LPGA en déclarant le recours contre la décision sur opposition du 14 octobre 2021 irrecevable sans avoir examiné si la décision en question remplissait bien toutes les conditions d'un refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération.  
 
4.3. Le recours de l'assuré est manifestement infondé dans la mesure où ses griefs sont recevables. Il peut en conséquence être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF.  
En effet, le tribunal de première instance a constaté de façon à lier le Tribunal fédéral (cf. consid. 1 supra) que la décision administrative litigieuse était en l'espèce une décision refusant d'entrer en matière sur la demande du recourant de reconsidérer la décision du 14 mars 2018. Il a expliqué que personne ne pouvait forcer une administration à reconsidérer l'une de ses décisions, même si celle-ci était manifestement erronée et si sa rectification revêtait une importance notable, de sorte qu'une décision refusant expressément d'entrer en matière sur une demande de reconsidération ne pouvait pas faire l'objet d'un contrôle en justice et qu'un recours dirigé contre une telle décision devait de toute façon être déclaré irrecevable (cf. art. 53 al. 2 LPGA; voir aussi ATF 133 V 50 consid. 4.1; 119 V 475 consid. 1b/cc; 117 V 8 consid. 2a; arrêt 8C_866/2009 du 27 avril 2010 consid. 2). D'ailleurs, il a déjà été jugé que le refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération était compatible avec la garantie d'un droit à un recours effectif devant une autorité judiciaire (cf. arrêt 8C_866/2009 cité consid. 3.3). L'autorité précédente a déduit de ce qui précède que le recours de l'assuré contre la décision administrative litigieuse n'était pas recevable. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les griefs du recourant dès lors que ceux-ci portent essentiellement sur des questions matérielles en lien avec la nature de la décision administrative et pas avec le caractère recevable de l'arrêt attaqué. On ajoutera dans ce contexte que, dans la mesure où le point de savoir si l'intimée a violé l'art. 33bis LAVS, est une question matérielle, on ne saurait valablement reprocher à l'autorité précédente d'avoir violé le droit d'être entendu du recourant en n'y répondant pas. 
 
5.  
Vu l'issue du litige, l'assuré supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 1er mai 2024 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Cretton