2C_558/2022 04.08.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_558/2022  
 
 
Arrêt du 4 août 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffier : M. Wiedler. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Alain Dubuis, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 8 juin 2022 (PE.2021.0132). 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
A.A.________, est un ressortissant albanais né en 1991. 
Le 3 mars 2011, les autorités italiennes ont condamné le prénommé à une amende pour entrée illégale et séjour illégal et, le 6 novembre 2014, à une peine privative de liberté de 4 ans, 1 mois et 10 jours pour brigandage, séquestration de personnes et lésions corporelles simples. Suite à cette dernière condamnation, il a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans l'espace Schengen. 
L'intéressé est entré en Suisse en 2017 sous la fausse identité de X.________, un ressortissant italien né en 1989. Mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, il a travaillé en tant que cuisinier dans le canton de Vaud. 
Le 1 er février 2019, il a épousé, sous sa véritable identité, B.A.________, ressortissante portugaise, née en 1978, domiciliée en Suisse et titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE.  
 
2.  
Le 21 avril 2020, A.A.________, sous sa véritable identité, a requis auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Il a précisé "afin d'être parfaitement transparent" qu'il était déjà présent sur le territoire suisse et qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans l'espace Schengen. 
Par décision du 23 juin 2021, le Service cantonal a refusé d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse. 
Par ordonnance pénale du 2 juillet 2021, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu A.A.________ coupable de faux dans les certificats, conduite d'un véhicule sans permis de conduire requis, entrée illégale, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation. Il l'a condamné à 180 jours-amende avec sursis pendant deux ans ainsi qu'à une amende de 1'350 francs. 
Par décision du 6 août 2021, le Service cantonal a rejeté l'opposition formée par A.A.________ à l'encontre de sa décision du 23 juin 2021 et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse au 6 septembre 2021. 
Par arrêt du 8 juin 2022, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours interjeté par A.A.________ contre la décision sur opposition du Service cantonal du 6 août 2021. 
 
3.  
A.A.________ dépose un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Il demande, outre l'octroi de l'effet suspensif, la réforme de l'arrêt du 8 juin 2022 du Tribunal cantonal, en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est délivrée. Subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt litigieux et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
Par ordonnance du 12 juillet 2022, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1). 
 
4.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'occurrence, l'épouse du recourant, de nationalité portugaise, étant titulaire d'une autorisation d'établissement, le recourant peut potentiellement se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour sur la base de l'art. 43 LEI (RS 142.20), de l'art. 3 Annexe I ALCP (RS 0.142.112.681) et de l'art. 8 CEDH. Le recours en matière de droit public est partant recevable, étant rappelé que le point de savoir si le recourant dispose effectivement d'un droit à une autorisation de séjour relève du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1).  
 
4.2. Au surplus, le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué, qui a la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Partant, le recours en matière de droit public est recevable.  
 
5.  
 
5.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b et 106 al. 1 LTF). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3).  
 
5.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées.  
 
5.3. En l'espèce, le recourant ne conteste pas l'état de fait de l'arrêt attaqué. Le Tribunal fédéral statuera donc exclusivement sur la base des faits retenus par le Tribunal cantonal.  
 
6.  
Dans un premier grief, le recourant fait valoir que l'arrêt attaqué violerait l'art. 62 LEI, ainsi que l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP
 
6.1. Selon l'art. 43 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, pour autant qu'ils remplissent certaines conditions. Le droit au regroupement familial fondé sur l'art. 43 LEI s'éteint, en vertu de l'art. 51 al. 2 let. b LEI, s'il existe des motifs de révocation au sens des art. 62 LEI, et notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (cf. art. 62 al. 1 let. b LEI). L'instance précédente a dûment exposé la jurisprudence qui définit la peine privative de liberté de longue durée comme une peine supérieure à un an, résultant d'un seul jugement pénal, prononcée avec sursis, sursis partiel ou sans (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 2.3) et qui autorise à prendre en considération les condamnations prononcées à l'étranger, pour autant qu'elles portent sur des délits ou des crimes selon l'ordre juridique suisse et qu'elles aient été prononcées dans une procédure qui respecte les garanties constitutionnelles minimales de procédure ainsi que les droits de la défense (ATF 146 II 1 consid. 2.1.2). Ensuite, elle a à bon droit considéré que l'art. 62 al. 1 let. b LEI était applicable en l'espèce, compte tenu de la peine privative de liberté de 4 ans, 1 mois et 10 jours prononcée par les autorités italiennes à l'encontre du recourant. Il peut en conséquence être renvoyé sur ce point aux considérants de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF).  
 
6.2. Selon l'art. 3 par. 1 et 2 let. a Annexe I ALCP, le conjoint d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour a le droit de s'installer avec elle. Conformément à l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, les droits octroyés notamment par l'art. 3 précité ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Les juges cantonaux ont dûment exposé la jurisprudence pertinente relative à ces dispositions, en vertu de laquelle le recours à la notion d'"ordre public" suppose, en dehors du trouble de l'ordre public social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3). De plus, ils l'ont correctement appliquée au cas d'espèce. C'est ainsi à juste titre qu'ils ont retenu que le recourant avait démontré par son comportement un mépris persistant pour l'ordre public et que la régularité et la répétition des infractions commises - dont certaines, graves, relèvent de la violence criminelle -, en dépit des sanctions subies, ne permettaient pas d'exclure un risque de récidive, de sorte que l'intéressé constituait une menace réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public. Pour le surplus, il peut dès lors aussi être renvoyé sur ce point aux considérants de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF).  
Le grief de violation de l'art. 62 LEI et de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP doit en conséquence être rejeté. 
 
7.  
Le recourant soutient encore que le refus de lui octroyer une autorisation de séjour est disproportionné et invoque dans ce cadre l'art. 8 CEDH et l'art. 96 LEI
Sur ce point également, il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF). Le Tribunal cantonal a correctement présenté les dispositions des art. 8 par. 2 CEDH et 96 LEI et a exposé la jurisprudence pertinente en la matière, à teneur de laquelle, lors de l'examen de la proportionnalité d'une mesure restreignant le droit au respect de la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure, pour effectuer une pesée globale des intérêts en présence (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.1; 139 I 16 consid. 2.2.1). De plus, l'instance précédente a tenu compte de tous les éléments imposés par la jurisprudence pour procéder à la pesée des intérêts. Elle a ainsi correctement pris en considération les condamnations pénales du recourant, la durée de son séjouren Suisse - qui doit être relativisée du fait que son séjour n'a été rendu possible que par la fausse identité italienne utilisée pour obtenir une autorisation de séjour (cf. arrêt 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 8.1) -, ainsi que son degré d'intégration sociale et professionnelle dans ce pays. Elle a également correctement pris en considération les conséquences d'un départ de Suisse et les possibilités d'intégration à l'étranger, ainsi que la relation qu'il entretient avec son épouse, étant précisé qu'il n'est pas certain que les conjoints formeraient une communauté conjugale réellement vécue, ceux-ci étant domiciliés à deux adresses différentes. Quoi qu'il en soit, même dans l'hypothèse où les conjoints formeraient une union conjugale effective, le Tribunal cantonal a retenu à bon droit que l'intérêt public à l'éloignement du recourant primait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, l'intéressé ayant démontré par son comportement un mépris persistant pour l'ordre public suisse et pouvant se réintégrer sans difficulté insurmontable en Albanie. Le résultat de la pesée des intérêts effectuée est ainsi conforme au droit fédéral. 
Partant, ce grief doit aussi être rejeté. 
 
8.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en application de la procédure de l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF
Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public au Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 4 août 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. Wiedler