Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_386/2023
Arrêt du 26 juin 2023
IIIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Bürgisser.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 3 mai 2023 (A/3738/2022 ATAS/301/2023).
Vu :
le recours du 6 juin 2023 (timbre postal) contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 3 mai 2023,
considérant :
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références),
que les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références),
qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF),
qu'en se fondant notamment sur les conclusions du Service médical régional de l'assurance-invalidité du 22 février 2022, la juridiction cantonale a considéré qu'il n'existait pas d'éléments permettant de conclure à une aggravation de l'état de santé de la recourante, de sorte que le refus par l'intimé d'augmenter sa rente de l'assurance-invalidité devait être confirmé,
qu'en l'espèce, la recourante produit, à l'appui de son argumentation, un rapport médical du docteur B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, daté du 4 juin 2023 et qui ne peut pas être pris en considération en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF puisqu'il est postérieur à l'arrêt attaqué,
que la recourante se limite en outre à opposer sa propre appréciation des avis médicaux à celle de la juridiction cantonale, sans formuler d'arguments suffisamment précis pour constituer des griefs recevables à l'encontre de l'appréciation des preuves des premiers juges,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 26 juin 2023
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Bürgisser