9C_180/2024 25.04.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_180/2024  
 
 
Arrêt du 25 avril 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse suisse de compensation, 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants 
(condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral 
du 14 février 2024 (C-3778/2023). 
 
 
Vu :  
l'arrêt du 14 février 2024, par lequel la juge unique du Tribunal administratif fédéral a rejeté la requête de restitution du délai de recours puis déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours que A.________ a formé contre une décision sur opposition de la Caisse suisse de compensation du 7 mars 2023, 
le recours du 11 mars 2024 formé par le prénommé contre cet arrêt, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante, 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références), 
que la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité précédente (ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les références), 
que lorsque l'autorité précédente n'entre pas en matière sur le recours, sans même en traiter matériellement de manière subsidiaire, seule la question de l'irrecevabilité peut être portée devant le Tribunal fédéral (ATF 144 II 184 consid. 1.1), 
que le recourant ne se détermine en l'espèce aucunement sur les motifs développés dans l'arrêt attaqué, 
qu'il ne réfute en particulier nullement dans son écriture les constatations sur lesquelles repose l'arrêt attaqué, soit qu'il avait déposé un recours tardivement et qu'il n'avait pas établi avoir été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai de recours de 30 jours, 
qu'en développant exclusivement des arguments sur le montant de sa rente de vieillesse, le recourant ne présente aucune motivation topique, c'est-à-dire permettant de saisir en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en considérant que le recours avait été déposé tardivement, 
que le présent recours ne satisfait par conséquent manifestement pas aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
que le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),  
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 25 avril 2024 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bleicker