9C_45/2023 21.03.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_45/2023  
 
 
Arrêt du 21 mars 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par M e Ana Rita Perez, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 1er décembre 2022 (C-1000/2020). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Après avoir été au bénéfice d'une rente d'invalidité limitée dans le temps, A.________, né en 1963, a déposé une nouvelle demande de prestations le 24 mars 2014, ensuite d'un accident de voiture. Par décision du 10 mai 2016, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI) lui a alloué une demi-rente d'invalidité dès le 1 er septembre 2014. Il a calculé le montant de la rente en se fondant sur un revenu annuel moyen déterminant (RAM) de 112'800 fr. L'assuré a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral, qui a annulé la décision du 10 mai 2016 et renvoyé la cause à l'office AI pour "complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision constatant le nouveau revenu annuel moyen déterminant à la base de la décision" (arrêt C-3593/2016 du 23 août 2017).  
L'office AI a rendu une nouvelle décision le 5 mars 2018, en se fondant derechef sur un revenu annuel moyen déterminant de 112'800 fr. Saisi d'un nouveau recours de l'intéressé, le Tribunal administratif fédéral a annulé cette décision et renvoyé la cause à l'office AI pour nouvelle décision au sens des considérants (arrêt C-1650/2018 du 27 février 2019). 
L'office AI a rendu une troisième décision le 21 janvier 2020, se fondant sur un revenu annuel moyen déterminant de 115'182 fr. 
 
2.  
Statuant le 1 er décembre 2022, la juge unique du Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision du 21 janvier 2020, dans la mesure où il est recevable. De plus, elle a transmis le recours à la Caisse suisse de compensation "pour suite jugée utile".  
 
3.  
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont il demande l'annulation. Le recours est assorti d'une demande d'assistance judiciaire. 
 
4.  
En vertu de l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: (a) a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; (b) est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué; et (c) a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. 
Le recourant doit ainsi avoir un intérêt pratique et actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée, intérêt qui doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2). A défaut d'intérêt pratique et actuel au recours, celui-ci, devenu sans objet, peut être rayé du rôle selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Si l'intérêt exigé n'existait déjà plus au moment du dépôt du recours, celui-ci doit être déclaré irrecevable (ATF 136 III 497 consid. 2.1). Lorsque la recevabilité du recours pose un problème particulier, il incombe au recourant, conformément à l'obligation de motiver prévue à l'art. 42 LTF, d'expliquer en quoi la cause remplit néanmoins les conditions spécifiques de recevabilité (ATF 134 II 45 consid. 2.2.3). 
 
5.  
En instance fédérale, le litige porte exclusivement sur le montant de la demi-rente de l'assurance-invalidité allouée au recourant dès le 1 er septembre 2014.  
 
5.1. Le Tribunal administratif fédéral a retenu que le recourant n'avait pas d'intérêt à ce que son revenu annuel moyen déterminant soit précisément constaté. Le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité était en effet déjà calculé par l'office AI sur la base d'un montant "bien supérieur" à celui de 84'240 fr. ouvrant le droit aux prestations maximales (cf. Tables des rentes AVS 2013, publiées par l'OFAS). Certes, une rectification pourrait s'avérer favorable à l'assuré sous l'angle notamment de son droit futur à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants si tant est que sa rente d'invalidité soit supprimée dans l'intervalle. Dans ce cas de figure, le recourant pourrait néanmoins contester librement les nouvelles bases de calcul de la prestation AVS lors de leur fixation, sans que la décision attaquée ne déploie d'effets contraignants.  
 
5.2. Dans son acte, le recourant indique que l'admission du recours "lui éviterait de subir un préjudice économique que la décision ayant trait à la correction de son compte individuel et de son revenu annuel moyen lui occasionne". Il dénonce une violation de son droit à un procès équitable et de son droit d'être entendu au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH, faisant valoir que le Tribunal administratif fédéral est revenu "abruptement" sur ses deux précédents arrêts des 23 août 2017 et 27 février 2019. Quand bien même le revenu annuel moyen pris en compte dans la décision de l'office AI s'avère supérieur au revenu annuel moyen déterminant maximum, il soutient que la décision mentionne néanmoins un montant erroné et des revenus également erronés pour les années 2005 à 2012.  
 
5.3. En l'espèce, dans la mesure où le recourant ne conteste pas que sa demi-rente d'invalidité est déjà calculée sur la base d'un revenu annuel moyen déterminant largement supérieur à celui ouvrant droit aux prestations maximales de l'assurance-invalidité, il se borne à demander une modification des motifs ayant déjà conduit à la fixation du montant maximum auquel il pouvait prétendre - ce qu'il ne conteste pas - de sa demi-rente de l'assurance-invalidité. Sous cet angle, il n'a pas d'intérêt pratique et actuel à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué. De même, l'argumentation du recourant concernant les principes de la sécurité du droit, d'un procès équitable et du droit d'être entendu est d'emblée privée de fondement (cf. arrêt 9C_457/2013 du 26 décembre 2013 consid. 6.3). Le recours est ainsi manifestement irrecevable.  
 
6.  
Dès lors que le recours était manifestement infondé devant le Tribunal administratif fédéral, pour les motifs qui précèdent, la cause pouvait être liquidée par un juge unique selon la procédure simplifiée de l'art. 85 bis al. 3 LAVS, en relation avec les art. 69 al. 2 LAI et 23 al. 2 let. c LTAF. Il s'ensuit que le grief tiré d'une composition irrégulière du tribunal administratif fédéral est dépourvu de fondement.  
Au demeurant, pour que le Tribunal fédéral examine, d'office ou non, la régularité de la composition de l'autorité précédente, il faut qu'il soit au préalable saisi d'un recours valable (cf. arrêts 8C_119/2013 du 18 juin 2013 consid. 9; 8C_164/2013 du 3 juin 2013 consid. 9), ce qui n'est pas le cas en l'espèce (consid. 5 supra). 
 
7.  
Manifestement irrecevable, le recours doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
Le recours est apparu d'emblée dénué de chance de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Exceptionnellement, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al.1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 21 mars 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bleicker