9C_123/2024 20.03.2024
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_123/2024  
 
 
Arrêt du 20 mars 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Bürgisser. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Andrea von Flüe, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 30 juin 2023 (A/280/2023 ATAS/530/2023). 
 
 
Vu :  
le recours du 16 février 2024, (timbre postal) contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales (ci-après: la Cour de justice), du 30 juin 2023, remis le 4 juillet 2023 à A.________, selon attestation postale, 
 
 
considérant :  
que le recours n'a pas été interjeté dans le délai de trente jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF, échu le 4 septembre 2023 selon les art. 44 à 48 LTF, 
que la circonstance invoquée par le recourant selon laquelle son précédent mandataire ne lui a transmis l'arrêt de la Cour de justice qu'en date du 17 janvier 2024 n'y change rien puisque dans ce contexte, le comportement fautif du mandataire est imputable à son client (cf. ATF 149 IV 97 consid. 2.1 et les références), 
que la demande implicite de restitution du délai présentée par le recourant fondée sur l'art. 50 al. 1 LTF ne saurait être admise, la jurisprudence considérant que la faute du mandataire ne constitue pas un motif de restitution du délai de recours au sens de la disposition précitée (ATF 149 IV 97 consid. 2.3), 
que le recours doit être partant déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.  
La demande de restitution du délai de recours est rejetée. 
 
2.  
Le recours est irrecevable. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 20 mars 2024 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bürgisser