9C_515/2023 10.10.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_515/2023  
 
 
Arrêt du 10 octobre 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par B.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse suisse de compensation, 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 10 juillet 2023 (C-1512/2023). 
 
 
Vu :  
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 10 juillet 2023, 
le recours de A.________ du 14 août 2023 (timbre postal), adressé au Tribunal administratif fédéral et transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, 
le courrier du 1er septembre 2023, par lequel le Tribunal fédéral a avisé l'assurée que son écriture du 14 août 2023 ne semblait pas remplir les conditions de recevabilité d'un recours (défaut de motivation et/ou de conclusions) et qu'une rectification de ces irrégularités dans le délai de recours était possible, 
l'absence de réponse à la suite de cet avertissement, 
 
 
considérant :  
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), 
qu'à défaut, il est irrecevable, 
qu'en l'occurrence, par arrêt du 10 juillet 2023, le Tribunal administratif fédéral a radié l'affaire du rôle, le recours interjeté auprès de lui par l'assurée étant devenu sans objet puisque, par décision du 9 mai 2023, la Caisse suisse de compensation avait durant la procédure judiciaire reconsidéré sa décision litigieuse du 6 mars 2023, admettant de la sorte la demande de remboursement des cotisations AVS formée par la recourante devant elle et faisant ainsi droit aux conclusions de celle-ci, 
que, dans son recours du 14 août 2023, l'assurée se borne à indiquer vouloir recourir contre l'arrêt du 10 juillet 2023, d'une part, et accepter la décision de remboursement des cotisations AVS, d'autre part, 
qu'elle requiert aussi qu'il soit procédé au remboursement en question, 
qu'elle ne paraît pas saisir que l'arrêt du 10 juillet 2023 n'a aucun effet sur la reconnaissance par la caisse intimée de son droit aux remboursement des cotisations AVS tel que décidé le 9 mai 2023, 
que, quoi qu'il en soit, elle a expressément manifesté son intention de recourir contre l'arrêt du 10 juillet 2023, 
qu'il convient dès lors de constater que, par son argumentation, la recourante ne critique pas l'arrêt attaqué et n'établit pas que ni en quoi le Tribunal administratif fédéral aurait violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits d'une façon manifestement inexacte (notion qui correspond à celle d'arbitraire, cf. ATF 147 V 35 consid. 4.2) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en radiant l'affaire du rôle, 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 10 octobre 2023 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Cretton