9C_432/2023 08.08.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_432/2023  
 
 
Arrêt du 8 août 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Feller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse suisse de compensation, 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 12 mai 2023 (C-5428/2020). 
 
 
Vu :  
le recours en matière de droit public interjeté par A.________ le 28 juin 2023 (timbre postal) à l'encontre de l'arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral le 12 mai 2023, 
 
 
considérant :  
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2 et les références), 
qu'à défaut, il est irrecevable, 
que le Tribunal administratif fédéral a admis le recours de l'assuré en réformant les décisions de la Caisse suisse de compensation dans le sens que le recourant bénéficie d'une rente de 1'734 fr. dès le 1er mai 2020 et en lui revoyant la cause pour qu'elle détermine le montant total de la rente à verser à l'assuré et les éventuels intérêts moratoires, 
que devant la Cour de céans, le recourant indique faire "opposition du jugement rendu" en se limitant à alléguer que certains de ses anciens employeurs n'auraient pas versé de cotisations AVS sans toutefois le démontrer, 
qu'il ne critique ainsi pas l'arrêt du Tribunal administratif fédéral et n'établit pas en quoi les juges précédents auraient violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits d'une façon manifestement inexacte (notion qui correspond à celle d'arbitraire, cf. ATF 147 V 35 consid. 4.2) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en réformant les décisions administratives litigieuses, 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),  
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 8 août 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Feller