9C_18/2024 06.02.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_18/2024  
 
Ordonnance du 6 février 2024 
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Bürgisser. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse interprofessionnelle neuchâteloise de compensation CICICAM, 
rue de la Serre 4, 2000 Neuchâtel, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 8 décembre 2023 (CDP.2023.239-AVS/dma). 
 
 
Vu :  
la lettre du 29 janvier 2024 par laquelle A.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 8 janvier 2024 (timbre postal) contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 8 décembre 2023, 
 
 
considérant :  
que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF
qu'il se justifie en appliquant l'art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires, 
 
 
par ces motifs, le Président ordonne :  
 
 
1.  
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 6 février 2024 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bürgisser