6B_1335/2021 21.12.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1335/2021  
 
 
Arrêt du 21 décembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffière: Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Yann Arnold, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Indemnité pour tort moral; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 22 septembre 2021 (P/11307/2020 AARP/305/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 5 février 2021, le Tribunal de police genevois a reconnu B.________ coupable notamment de lésions corporelles graves (art. 122 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois (sous déduction de la détention avant jugement), assortie du sursis pour une durée de 3 ans, ainsi qu'à une amende, et a prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans. Le tribunal l'a également condamné à payer à A.________ le montant de 30'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 9 juin 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). 
 
B.  
Statuant sur l'appel de B.________, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise l'a partiellement admis par arrêt du 22 septembre 2021. Elle a réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a réduit à 8'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 9 juin 2020, le montant dû par B.________ à A.________ à titre de réparation du tort moral. 
Les faits pertinents retenus à l'appui de cet arrêt sont en substance les suivants. 
 
B.a. Le 9 juin 2020, alors qu'ils étaient assis à deux tables distinctes mais proches l'une de l'autre dans une salle de l'établissement C.________ à Genève, B.________ s'est levé et s'est précipité sur A.________. Il lui a asséné un premier coup sur le visage avec un verre plein, le brisant, puis un second coup avec un tesson de ce verre, alors que A.________ tentait en vain de le repousser avec ses mains.  
 
B.b. Selon le constat médical du 10 juin 2020, A.________ présentait une plaie de 8 cm partant de l'oeil gauche jusqu'à la base du nez, une plaie frontale gauche de 6 à 8 cm et une plaie en regard de l'arcade zygomatique gauche avec lambeau, lui laissant de profondes balafres sur le visage.  
A.________ est suivi depuis le 4 septembre 2020 par un psychologue, qui a attesté dans un certificat du 3 février 2021 qu'il présentait un état de stress post-traumatique dont les symptômes étaient très présents et actifs, à savoir le besoin de répéter à de nombreuses reprises ce qui s'était passé, ses peurs et son insécurité. À cela s'ajoutaient également des troubles du sommeil et de l'alimentation importants ainsi qu'une anxiété accrue et un épuisement émotionnel et physique généralisé. 
 
B.c. Aux débats d'appel, le conseil de A.________ a produit plusieurs photographies, prises quelques jours plus tôt, sur lesquelles apparaissent les cicatrices sur le côté gauche du visage, notamment une trace très visible, sous l'oeil, qui rejoint le sillon naso-génien au niveau de la base du nez, ainsi qu'une cicatrice verticale au niveau de la tempe. Il a produit également un certificat du service de chirurgie plastique et reconstructive des HUG attestant de l'impossibilité d'apporter une amélioration chirurgicale à ces cicatrices. Il a également produit une nouvelle attestation de son psychologue, témoignant de la persistance de symptômes de stress post-traumatique, et du fait qu'il demeurait très choqué par les cicatrices sur son visage, avec des répercussions majeures sur son sentiment de sécurité et son image de lui-même.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 22 septembre 2021. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle établisse les faits en lien notamment avec la gravité de l'atteinte, la fixation du taux de l'indemnité pour tort moral par rapport à l'annexe 3 OLAA, la nationalité de A.________, le niveau de vie dans son pays d'origine, et les circonstances s'opposant, respectivement modulant l'importance d'une réduction. À titre subsidiaire, il requiert, avec suite de frais et dépens, la condamnation de B.________ à lui verser une indemnité pour tort moral de 30'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 9 juin 2020, sans réduction possible. En outre, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358). 
 
1.1. La cour cantonale a statué aussi bien sur l'aspect pénal que sur les prétentions civiles du recourant, dans la mesure où l'intimé a formé appel contre le jugement du tribunal de police qui l'avait condamné notamment du chef de lésions corporelles graves ainsi qu'au paiement au recourant d'un montant de 30'000 fr. à titre de réparation du tort moral. Dans cette configuration et quand bien même le recours devant le Tribunal fédéral porte uniquement sur les conclusions civiles, c'est la voie du recours en matière pénale qui est ouverte (art. 78 al. 2 let. a LTF; ATF 133 III 701 consid. 2.1 p. 702 s.; arrêt 6B_1310/2021 15 août 2022 consid. 1).  
 
1.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en répar ation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.; arrêt 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 1, non publié in ATF 148 IV 234).  
Le recourant a participé à la procédure de dernière instance cantonale. Il a fait valoir, dans ce cadre, des prétentions en indemnisation du tort moral résultant de l'infraction retenue contre l'intimé. Le montant alloué au recourant en première instance a été réduit de 30'000 fr. à 8'000 fr. en appel. Il dispose dès lors de la qualité pour recourir au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 
 
2.  
Les conclusions du recourant portent sur le seul point du dispositif cantonal relatif à l'indemnité allouée à titre de réparation du tort moral. Quand bien même elles comportent plusieurs aspects de fait et de droit, on comprend que le recourant conclut à ce qu'une indemnité pour tort moral de 30'000 fr. plus intérêts lui soit allouée, et subsidiairement, au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur ce point. 
Il se plaint d'arbi traire dans l'établissement des faits ainsi que d'un défaut de motivation s'agissant de la quotité de l'indemnité allouée. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
2.2.  
 
2.2.1. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêts 6B_1387/2021 du 29 septembre 2022 consid. 5.1; 6B_128/2017 du 9 novembre 2017 consid. 5.1; voir aussi ATF 141 III 97 consid. 11.2; 132 II 117 consid. 2.2.2).  
 
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; 141 III 97 consid. 11.2; 130 III 699 consid. 5.1). 
 
2.2.2. Conformément à la jurisprudence, l'indemnité due à titre de réparation du tort moral peut être fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, la seconde implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120 et les références; arrêts 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1; 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1 non publié in ATF 138 I 97; cf. sur les différentes méthodes notamment arrêts 6B_1145/2018 du 28 mai 2019 consid. 3.1 et 6B_768/2014 du 24 mars 2015 consid. 3.3 non publié in ATF 141 IV 97).  
L'indemnité pour atteinte à l'intégrité selon la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), respectivement l'annexe 3 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA; RS 832.202), p eut constituer un point de départ objectif pour le calcul d'une indemnité pour tort moral selon l'art. 47 CO. Mais cette façon de procéder n'est pas imposée par le droit fédéral et ne fournit qu'une valeur indicative (arrêts 6B_181/2020 du 21 décembre 2020 consid. 3.5.1; 1C_152/2010 du 10 août 2010 consid. 3.2; cf. sur cette question: ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 119 ss). 
 
2.2.3. Selon la jurisprudence rendue à propos de l'indemnité pour tort moral en droit civil et de l'indemnisation en vertu de la loi sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), il n'y a pas lieu de prendre en considération les frais d'entretien au domicile de l'ayant droit lors de la fixation de l'indemnité pour tort moral. En effet, contrairement à la réparation d'un dommage matériel, la réparation du tort moral n'est pas destinée à compenser une diminution du patrimoine, mais à atténuer la douleur au moyen d'une somme d'argent (ATF 125 II 554 consid. 2b p. 556; 123 III 10 consid. 4 p. 11 ss; arrêt 6B_1052/2014 du 22 décembre 2015 consid. 2.4). L'indemnité doit ainsi être fixée sans égard au lieu de vie de l'ayant droit et à ce qu'il va faire de l'argent obtenu (ATF 125 II 554 consid. 2b et 4a p. 556 et 559; 123 III 10 consid. 4c p. 13; arrêt 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid 3.1.2). Toutefois, dans la mesure où le bénéficiaire domicilié à l'étranger serait exagérément avantagé en raison des conditions économiques et sociales existant à son lieu de domicile, il convient d'adapter l'indem-nité vers le bas (ATF 125 II 554 consid. 4a p. 559; 123 III 10 consid. 4 p. 11 ss; cf. arrêts 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 4.2; 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.3.1 publié in SJ 2017 I 205). L'ampleur de l'indemnité pour tort moral doit être justifiée compte tenu des circonstances particulières, après pondération de tous les intérêts, et ne doit donc pas paraître inéquitable. Cela signifie que, lorsqu'il faut prendre exceptionnellement en considération un coût de la vie plus faible pour calculer une indemnité pour tort moral, on ne peut pas procéder schématiquement selon le rapport du coût de la vie au domicile du demandeur avec celui de la Suisse ou à peu près selon ce rapport. Sinon, l'exception deviendrait la règle (ATF 125 II 554 consid. 4a p. 559, arrêts 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.4.1; 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 2.1, lesquels énumèrent des exemples de réduction ou de refus de réduction de l'indemnité tirés de la jurisprudence). Une réduction de l'indemnité pour tort moral est exclue lorsque le bénéficiaire entretient des relations particulières avec la Suisse, par exemple lorsqu'il y travaille, y vit ou lorsqu'il peut y séjourner en tant que proche du lésé (ATF 125 II 554 consid. 3b p. 558; 123 III 10 consid. 4c/bb p. 14, arrêt 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.2).  
 
2.2.4. L'indemnité allouée doit être équitable. Le juge applique les règles du droit et de l'équité lorsque la loi le charge, comme l'art. 47 CO, de prononcer en tenant compte des circonstances (cf. art. 4 CC; ATF 141 III 97 consid. 11.2; 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. et les arrêts cités). Dans la mesure où cette question relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, le Tribunal fédéral intervient avec retenue. Il le fait notamment si l'autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation, en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée (ATF 138 III 337 consid. 6.3.1 p. 344 et la référence citée; cf. ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1 p. 234; 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342 s.).  
 
2.3. En l'espèce, pour déterminer la quotité de l'indemnité, la cour cantonale a fixé le montant de base à 29'640 fr. en se fondant sur le montant maximal du salaire assuré selon l'art. 22 OLAA (148'200 fr.) et en y appliquant une proportion de 20 %. Pour ce faire, elle a retenu que la "défiguration" du recourant n'entrait pas dans la catégorie "très grave" au sens de l'annexe 3 OLAA, pour laquelle une proportion de 50 % est prévue. Ensuite, elle a réduit ce montant à 8'000 fr., appliquant une réduction de 73 % sur le montant de base, en raison de la relativement brève prise en charge médicale du recourant et sa situation personnelle de ressortissant algérien, non admis à séjourner en Suisse et tenu de quitter le pays. Elle entendait ainsi ne pas lui accorder un montant disproportionné en fonction du pouvoir d'achat dans son pays. Selon elle, cette somme apparaissait adéquate compte tenu des séquelles psychiques persistantes du recourant.  
 
2.4. Le recourant reproche en premier lieu à la cour cantonale de ne pas avoir motivé la décision concernant la quotité fixée pour l'indemnité en réparation du tort moral et s'en prend à l'état de fait retenu, qu'il tient pour manifestement inexact et incomplet. Il soutient que la cour cantonale aurait d û retenir une défiguration "très grave" et fixer une proportion de 50 %, pour l'augmenter ensuite à 90'000 fr. en raison de l'impact subjectif, notamment la visibilité et la gravité des cicatrices et les différentes conséquences psychiques en résultant. Il lui reproche de n'avoir pas correctement apprécié les rapports établis par son psychologue, notamment concernant la durée des symptômes décrits.  
En outre, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir motivé en quoi son lieu d'origine pouvait conduire à une réduction de l'indemnité. De plus, elle se serait méprise en considérant qu'il était ressortissant algérien, alors qu'il serait marocain. Selon le recourant, la cour cantonale a fait état d'un départ imminent de la Suisse, sans avoir établi sa situation personnelle dans son ensemble et en omettant notamment la durée de sa présence en Suisse et les liens qu'il y a formés. 
 
2.5.  
 
2.5.1. S'agissant du montant de base fixé par la cour cantonale, on ne saurait reprocher à cette dernière un défaut de motivation (cf. art. 29 al. 2 Cst.; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 II 154 consid. 4.2), dès lors qu'elle a fait mention du montant maximal prévu par l'art. 22 OLAA et exposé les motifs pour lesquels elle appliquait une proportion de 20 %. Pour ce faire, elle s'est fondée sur l'échelle exemplative de l'annexe 3 OLAA, en relevant notamment que la perte du nez ou le scalp correspondait à une proportion de 30 %. Elle a considéré que le recourant ne présentait pas une "très grave défiguration", permettant de retenir un taux de 50 %, en décrivant de manière détaillée les formes, aspects et orientation des cicatrices ainsi que leurs conséquences (cf. arr êt entrepris pp. 3-4; consid. 3.3 p. 8 s. et 6.2 et 6.5 p. 15 ss). Le recourant échoue à démontrer l'arbitraire des constatations cantonales sur ce point, en se limitant à opposer sa propre interprétation des rapports et de son ressenti. Sur la base des éléments établis sans arbitraire par la cour cantonale, et en particulier du fait que les cicatrices ne touchent aucun organe du visage et n'atteignent aucune de leur fonction, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, partir d'un montant indicatif de base de 29'640 fr., à savoir 20 % de 148'200 fr., et non 50 % comme le soulève le recourant.  
 
2.5.2. Par ailleurs, la cour cantonale a notamment pris en compte les séquelles psychiques persistantes du recourant, en décrivant le contenu des attestations de son psychologue et en relevant que le recourant souffrait encore des conséquences psychologiques de l'agression lors de la procédure d'appel (arrêt entrepris let. B.d, C.c et consid. 6.5). Aussi, le recourant ne saurait lui reprocher d'avoir écarté les avis de son psychologue sur ce point. La cour cantonale a également retenu que le recourant ne pouvait plus se regarder dans un miroir et a décrit les circonstances de l'agression et la faute de l'intimé, relevant que le recourant n'avait pas commis de faute concomitante. Il ne saurait dès lors rien déduire en sa faveur de ces éléments.  
 
2.5.3. Néanmoins, concernant l'adaptation concrète de l'indemnité de base, la cour cantonale a aussi tenu compte d'une relativement brève prise en charge médicale et de la situation personnelle du recourant, pour réduire de 73 % le montant arrêté initialement, sans pour autant expliciter d'aucune manière ces aspects. L'arrêt entrepris ne décrit pas la prise en charge médicale, pas plus qu'il n'expose la situation personnelle du recourant, dont on ignore l'âge, le lieu de vie, les liens qu'il entretient avec la Suisse et la situation professionnelle. Ainsi que cela ressort des pièces auxquelles se réfère le recourant, ce dernier serait d'origine marocaine et non algérienne. En tout état ce n'est pas son origine mais son domicile qui est déterminant, respectivement les liens avec la Suisse, pour réduire, dans les conditions fixées par la jurisprudence, l'indemnité pour tort moral. En outre, la cour cantonale expose que le recourant serait tenu de quitter le pays, sans faire mention d'une quelconque décision en ce sens. De plus, elle s'est contentée de justifier la réduction par une prétendue différence de pouvoir d'achat entre "son pays" et la Suisse, sans toutefois donner d'indication sur les niveaux de vie des pays en question, respectivement sans établir et comparer les pouvoirs d'achat.  
 
2.5.4. Dans ces conditions, la Cour de céans ne peut pas se prononcer sur la compatibilité de la réduction de l'indemnité opérée avec le droit fédéral.  
Il convient donc d'admettre le recours, d'annuler l'arrêt attaqué s'agissant de l'indemnité allouée à titre de réparation du tort moral et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale afin que celle-ci complète l'état de fait et détermine si et dans quelle mesure le montant indicatif déduit de l'annexe 3 OLAA peut être réduit en fonction du domicile du recourant, de sa prise en charge médicale et des autres circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. art. 112 al. 3 LTF; arr êts 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.4.2; 6B_1052/2014 du 22 décembre 2015 consid. 2.4). 
 
3.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis s'agissant de l'indemnité allouée à titre de réparation du tort moral et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu le motif de renvoi, il peut être procédé sans échange préalable d'écritures (ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2; cf. arr êt 6B_768/2014 du 24 mars 2015 consid. 3.4). 
Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supportera pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et peut prétendre à des dépens à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet sa requête d'assistance judiciaire. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis s'agissant de l'indemnité allouée à titre de réparation du tort moral, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le canton de Genève versera au recourant, en mains de son conseil, une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. En l'absence d'adresse de notification connue le concernant, un exemplaire est conservé à la disposition de B.________ à la chancellerie de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral. 
 
 
Lausanne, le 21 décembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Klinke