2C_240/2024 16.05.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_240/2024  
 
 
Arrêt du 16 mai 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Service de la population du canton du Jura, 
rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont. 
 
Objet 
autorisation de séjour UE/AELE, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, du 9 avril 2024 (ADM 1 / 2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, née le 6 août 1957, est d'origine portugaise. Elle a vécu en Suisse entre ses 14 ans et les années 1988-90. A cette période, elle est retournée vivre au Portugal, tout en recevant sa rente suisse d'assurance-invalidité. A.________ est revenue s'installer en Suisse en 2016, tout d'abord dans le canton d'Argovie, où elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE. Le 1 er avril 2021, elle est arrivée dans le canton du Jura, dans la commune de U.________. Elle a perçu des prestations complémentaires dès son arrivée et sans discontinuer depuis.  
Par courrier du 12 novembre 2021, le Service de la population du canton du Jura (ci-après: le Service cantonal) a informé A.________ qu'en raison du fait qu'elle touchait des prestations complémentaires, il envisageait de refuser le changement de canton. Le 11 novembre 2022, le Service cantonal a rectifié son courrier en précisant à A.________ qu'elle avait obtenu une autorisation de séjour UE/AELE en tant que rentière, mais que cette autorisation était échue au moment de son annonce au contrôle des habitants de la commune de U.________. Il envisageait de ne pas renouveler cette autorisation compte tenu des prestations complémentaires versées. 
 
2.  
Par décision du 2 juin 2023, confirmée sur opposition le 5 décembre 2023, le Service cantonal a refusé de prolonger l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. 
Contre la décision du 2 juin 2023, A.________ a formé un recours auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et du canton du Jura (ci-après: le Tribunal cantonal). Par arrêt du 9 avril 2024, le Tribunal cantonal a rejeté le recours et imparti à A.________ un délai de huit semaines pour quitter la Suisse dès l'entrée en force de son jugement. 
 
3.  
Contre l'arrêt du 9 avril 2024, A.________, agissant en personne, forme un "recours" auprès du Tribunal fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt querellé et à l'obtention d'une autorisation de séjour UE/AELE en Suisse ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal cantonal ou au Service cantonal pour que lui soit délivrée l'autorisation sollicitée. Elle demande à être dispensée du paiement d'une avance de frais compte tenu de sa situation financière difficile. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
4.  
La recourante n'a pas qualifié son recours, ce qui ne saurait lui nuire si son écriture remplit les conditions de la voie de droit en principe ouverte (ATF 136 II 489 consid. 2.1). 
 
4.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, la voie du recours en matière de droit public est fermée à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.  
 
4.2. En l'occurrence, en sa qualité de ressortissante portugaise, la recourante peut, en principe et à première vue, prétendre à un titre de séjour en Suisse en vertu de l'ALCP (RS 0.142.112.681). Cela suffit pour que son recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, la question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relevant du fond (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1). Partant, la voie du recours en matière de droit public est sur le principe ouverte s'agissant du droit de demeurer en Suisse de la recourante fondé sur l'ALCP.  
 
4.3. En revanche, le recours est d'emblée irrecevable en tant que la recourante invoque une violation de l'art. 20 OLCP (RS 142.203). En effet, cette disposition ne confère pas de droit de présence en Suisse et relève en outre des dérogations aux conditions d'admission, expressément exclues de la voie du recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 5 LTF; arrêt 2C_975/2022 du 20 avril 2023 consid. 1.3). Seul un recours constitutionnel subsidiaire serait ouvert, mais la recourante ne fait pas valoir d'intérêt juridique protégé spécifique (art. 115 al. 1 let. b LTF) ni ne se plaint de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel ("Star Praxis"; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2). Il n'y a partant pas lieu d'entrer en matière sur le recours s'agissant de l'art. 20 OLCP, même sous l'angle du recours constitutionnel subsidiaire.  
 
5.  
S'agissant du droit de demeurer en Suisse sur la base de l'ALCP, le Tribunal cantonal a exposé que la recourante percevait des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC; RS 831.30), considérées, dans le contexte de l'ALCP, comme de l'aide sociale. Partant, il a estimé que la recourante ne pouvait pas se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'art. 24 al. 1 annexe I ALCP relatif au séjour des personnes ressortissantes d'un État partie à l'accord n'exerçant pas d'activité économique, car cette disposition supposait des moyens financiers suffisants, condition qui n'était pas réalisée en cas de recours à l'aide sociale. Le Tribunal cantonal a outre retenu qu'il n'était pas établi par le dossier que le "fils de coeur" de la recourante s'engageait à la prendre en charge, la déclaration de prise en charge n'ayant jamais été retournée par l'intéressée et celle-ci se contentant d'alléguer que des garanties pourraient être fournies. Le Tribunal cantonal a aussi relevé que la recourante n'avait de toute façon pas renoncé à la perception de prestations complémentaires. Il a par ailleurs noté que le fait que le canton d'Argovie ait accordé une autorisation de séjour UE/AELE à la recourante n'était pas déterminant, car la situation était alors différente, notamment s'agissant des moyens financiers. Enfin, le Tribunal cantonal a retenu que la recourante ne pouvait pas obtenir un titre de séjour sur la base d'une autre disposition de l'ALCP. 
 
6.  
 
6.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique d'office le droit fédéral et le droit international (art. 106 al. 1 LTF en relation avec l'art. 95 let. a et b LTF). Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite toutefois que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2). La motivation du recours doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette obligation, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 140 III 86 consid. 2; 133 IV 286 consid. 1.4). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3).  
 
6.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral ne doit pas être confondu avec une autorité d'appel; il s'agit d'un juge du droit, et non du fait (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). La partie recourante ne peut donc pas se limiter à opposer sa version des faits à celle retenue par l'autorité précédente (ATF 136 II 101 consid. 3; 133 II 249 consid. 1.4.3). Il ne suffit pas non plus qu'elle critique l'appréciation des preuves de manière purement appellatoire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques appellatoires portant sur l'état de fait ou l'appréciation des preuves (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 137 II 353 consid. 5.1). Enfin, en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.  
 
6.3. En l'occurrence, la recourante expose dans un premier temps ne pas faire appel à l'aide sociale. Elle reconnaît cependant qu'elle perçoit des prestations complémentaires d'un montant mensuel de 1'267 fr. Or, la recourante ne prétend pas que le Tribunal cantonal aurait méconnu le droit en assimilant, dans le contexte de l'ALCP, les prestations complémentaires de l'aide sociale, excluant un droit de séjour fondé sur l'art. 24 annexe I ALCP. On ne discerne par ailleurs aucune violation du droit manifeste à cet égard qui pourrait justifier d'entrer en matière sur le recours, la position retenue correspondant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt 2C_395/2023 du 7 novembre 2023 et les arrêts cités).  
 
6.4. Pour le reste, le recours ne contient aucune critique juridique et consiste en une contestation appellatoire des faits retenus par le Tribunal cantonal. La recourante prétend en effet, sans se référer à aucune pièce du dossier, que son fils de coeur aurait "fourni à l'autorité cantonale toutes les garanties et documents nécessaires qu'il subviendrait à ses frais si [ses] revenus ne venaient pas à suffire", contrairement à ce qui est retenu dans l'arrêt attaqué. Elle ajoute par ailleurs que son "fils de coeur" s'engage à nouveau à la soutenir, ce qui serait attesté par la signature de l'intéressé au bas du recours au Tribunal fédéral. Ce fait postérieur à l'arrêt attaqué ne saurait être pris en compte (art. 99 al. 1 LTF). Quoi qu'il en soit, il faudrait que la recourante renonce aux prestations complémentaires perçues pour que la situation juridique soit modifiée du fait de la prise en charge de ses frais par son "fils de coeur", ce qui n'est pas allégué et encore moins démontré.  
 
6.5. En résumé, la recourante ne s'en prend pas à la motivation juridique de l'arrêt et ne fait qu'opposer son appréciation des faits à celle du Tribunal cantonal. La motivation du recours est ainsi insuffisante au regard des exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Cela conduit à l'irrecevabilité du recours compris comme un recours en matière de droit public.  
 
7.  
En définitive, le recours s'avère manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
Au vu des circonstances, il sera renoncé à la perception des frais de procédure (art. 66 al. 1 LTF). La demande de dispense du paiement d'une avance de frais devient ainsi sans objet. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population du canton du Jura, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, et au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 16 mai 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : E. Kleber