6B_758/2023 28.06.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_758/2023  
 
 
Arrêt du 28 juin 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Vol; violation de domicile, etc.; irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 16 mars 2023 (n° 121 PE22.010808-//ERA). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 16 mars 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel interjeté par A.________ contre le jugement rendu le 16 novembre 2022 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, lequel a été réformé en ce sens que le prénommé a été reconnu coupable de vol, vol d'importance mineure, de violation de domicile et de rupture de ban. Il a été condamné à une peine privative de 12 mois, sous déduction de 70 jours de détention provisoire et de 69 jours de détention pour des motifs de sûreté. Son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans a également été prononcée. 
 
2.  
Par actes datés des 24 mai 2023, reçu le 30 mai 2023, 1 er et 2 juin 2023, reçus le 5 juin, respectivement le 7 suivant, A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement précité. Il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que la désignation d'un conseil.  
 
3.  
Par correspondance du 31 mai 2023, A.________ a été informé que, conformément à sa pratique constante, la Cour de céans ne désignait pas elle-même d'avocat et qu'il lui appartenait d'en mandater un, charge pour celui-ci, le cas échéant, de requérir sa désignation en qualité de conseil d'office. Il a également été rendu attentif aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale. Il lui a en outre été précisé que le délai de recours n'apparaissait, alors, pas encore échu, et qu'il lui était loisible de compléter ou de faire compléter son écriture avant l'échéance dudit délai. 
 
4.  
Dans ses écritures datées des 1 er et 2 juin 2023, le recourant s'est en substance limité à confirmer son intention de recourir contre le jugement rendu le 16 mars 2023 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, faisant état de ce qu'il considérait la peine trop sévère, qu'il était établi en Suisse depuis les années huitante et qu'il était père de quatre enfants de nationalité suisse.  
 
5.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1). 
En l'espèce, les brèves écritures du recourant (cf. supra consid. 4) s'avèrent exempte de grief topique, motivé à satisfaction de droit, destiné à esquisser en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral, s'agissant de la quotité de la peine ou de la mesure d'expulsion prononcée à son encontre. Autrement dit, son écriture s'avère dépourvue de grief recevable (art. 42 al. 2 LTF et 106 al. 2 LTF), faute pour le recourant de s'en prendre, par le biais d'une motivation conforme aux réquisits en la matière, aux considérants de l'arrêt attaqué. C'est en vain, au surplus, que le recourant évoque un éventuel complément de ses écritures dans sa missive du 2 juin 2023, reçu par la Cour de céans le 7 juin suivant, le délai de recours étant arrivé à échéance le 5 juin 2023.  
 
6.  
Au vu de ce qui précède, faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 2e phrase LTF), ce qui, dans cette mesure, rend sans objet la demande d'assistance judiciaire. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 28 juin 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Dyens