4A_323/2023 21.06.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_323/2023  
 
 
Arrêt du 21 juin 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jametti, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.x.________ et A.y.________, 
recourants, 
 
contre  
 
B.________, 
intimée. 
 
Objet 
expulsion des locataires, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 5 mai 2023 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (XZ23.001418-230373 190). 
 
 
La Présidente:  
Vu le jugement du 30 janvier 2023 par lequel la Présidente du Tribunal des baux vaudois a ordonné à A.x.________ et A.y.________ de quitter et rendre libres pour le 30 avril 2023 l'appartement et la place de parc extérieure, situés à [...], que leur avait remis à bail B.________, sous peine d'y être contraints par la force publique sur requête de la bailleresse; 
Vu l'arrêt du 5 mai 2023 au terme duquel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'appel formé par A.x.________ et A.y.________ à l'encontre dudit jugement; 
Attendu que la cour cantonale a jugé que l'acte d'appel ne remplissait pas les exigences de motivation minimales requises; 
Vu le recours au Tribunal fédéral, assorti d'une requête d'effet suspensif et d'une demande d'assistance judiciaire, formé le 19 juin 2023 par A.x.________ et A.y.________ (ci-après: les recourants) contre cet arrêt; 
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF), 
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité, 
que les recourants ne démontrent nullement en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit en déclarant leur appel irrecevable, faute de motivation suffisante, 
qu'ils se contentent de se livrer à des critiques toutes générales et à exposer certaines circonstances relatives à leur situation personnelle et financière, sans discuter la motivation de l'autorité précédente, 
que l'argumentation développée par les recourants se révèle dès lors impropre à infirmer les motifs retenus par les juges cantonaux pour justifier leur décision, 
que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que la requête d'effet suspensif est ainsi sans objet; 
Considérant que la demande d'assistance judiciaire présentée ne peut qu'être rejetée, dans la mesure où les conclusions des recourants étaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 64 al. 1 LTF), 
qu'il se justifie toutefois, étant donné les circonstances, de renoncer exceptionnellement à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF),  
que la partie intimée n'a pas droit à des dépens, dès lors que celle-ci n'a pas été invitée à répondre au recours. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 21 juin 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : O. Carruzzo