Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_473/2023
Arrêt du 28 juin 2023
Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale
Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffière : Mme Livet.
Participants à la procédure
A._________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (opposition à une ordonnance pénale),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 17 mars 2023
(AARP/92/2023 P/3361/2023).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 17 mars 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision a déclaré irrecevable la demande de révision formée par A._________ contre l'ordonnance pénale rendue à son encontre le 20 septembre 2022 par le Service des contraventions et transmis la procédure à la Chambre pénale de recours.
A._________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
2.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
Par ordonnance du 12 avril 2023, A._________ a été invité à verser une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 2 mai 2023. Aucun paiement n'étant intervenu dans le délai fixé, un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 31 mai 2023, a été imparti au prénommé par ordonnance du 12 mai 2023 pour procéder au versement de l'avance de frais, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). L'intéressé n'ayant donné pour seule suite à cet envoi un courrier réitérant ses griefs de fond mais n'ayant pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, son recours est manifestement irrecevable. Il doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
3.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 28 juin 2023
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Livet