5A_615/2023 07.09.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_615/2023  
 
 
Arrêt du 7 septembre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.B.________, 
représenté par Me Romain Canonica, avocat, 
intimé. 
 
C.B.________, 
 
Objet 
effet suspensif (garde de l'enfant né hors hors mariage; mesures provisionnelles), 
 
recours contre l'arrêt de la Présidente de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 26 juillet 2023 (C/17585/2021, ACJC/1004/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 26 juillet 2023, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la requête formée par A.________ et le mineur C.B.________ tendant à la suspension du caractère exécutoire d'une ordonnance du 16 juin 2023 du Tribunal de première instance du canton de Genève prononçant des mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure portant sur l'attribution de la garde et la fixation du droit de visite sur le mineur précité, né de la relation hors mariage de A.________ avec B.B.________. 
 
2.  
Par acte du 21 août 2023, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 juillet 2023. 
 
3.  
Le présent recours est dirigé contre une décision relative à l'octroi de l'effet suspensif, à savoir contre une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF. Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Les conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée. Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique (ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). Il appartient à la partie qui recourt d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3). 
En l'occurrence, la recourante a méconnu la nature incidente de la décision entreprise, de sorte que son acte de recours ne contient aucune argumentation relative à la recevabilité de son écriture au regard de l'art. 93 al. 1 LTF. Cela étant, la décision attaquée, qui concerne le sort d'un enfant mineur, est en l'espèce susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) puisque qu'elle tranche notamment la question de l'exercice du droit de visite du père sur son fils, de sorte que même une décision finale ultérieure favorable à la mère ne pourrait pas compenser rétroactivement l'exercice des prérogatives parentales dont elle a été frustrée (arrêts 5A_524/2021 du 8 mars 2022 consid. 1; 5A_293/2019 du 29 août 2019 consid. 1; 5A_995/2017 du 13 juillet 2018 consid. 1.1). 
 
4.  
Le recours contre une décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (ATF 137 III 380 consid. 1.1). Or, le jugement dont la suspension du caractère exécutoire est requise est une décision de mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure sur l'attribution de la garde et l'exercice du droit de visite sur un enfant mineur, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5). Il s'ensuit que seule peut être invoquée devant le Tribunal fédéral la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3). 
En l'occurrence, la recourante procède à un exposé détaillé de sa propre appréciation des faits de la cause. Ce faisant, elle ne formule aucun grief constitutionnel clair et détaillé contre la motivation de la Chambre civile refusant l'effet suspensif à son appel. Le recours, qui ne correspond pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit donc être déclaré irrecevable pour ce motif. 
 
5.  
En définitive, le recours en matière civile doit être déclaré d'emblée irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.B.________, à la Présidente de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève et au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 7 septembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Escher 
 
La Greffière : Hildbrand