7B_536/2024 15.05.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_536/2024  
 
 
Arrêt du 15 mai 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
 
représenté par Me Christian Delaloye, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, 
p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Détention pour des motifs de sûreté; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante), 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 février 2024 (n° 72 - PE20.015389-JZC). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 8 février 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis l'appel de B.________, a partiellement admis l'appel du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et a rejeté l'appel de A.________. Elle a réformé le jugement de première instance du 20 mai 2021 en ce sens notamment que A.________ était condamné pour menaces qualifiées, pour contrainte, pour tentative de contrainte, pour séquestration, pour viol, pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, pour violation de domicile, pour délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), pour contravention à la LStup et pour incitation au séjour illégal à une peine privative de liberté de cinq ans. Elle a en outre ordonné le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté. 
 
B.  
Par acte du 8 mai 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 8 février 2024, en concluant à sa réforme en ce sens notamment qu'il soit libéré de tous les chefs de prévention, hormis ceux relatifs à la contravention à la LStup et l'incitation au séjour illégal. Il conclut par ailleurs à sa libération immédiate de la détention pour des motifs de sûreté et sollicite l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral est compétente pour se prononcer sur la conclusion du recourant tendant à sa libération immédiate de la détention pour des motifs de sûreté. Pour le reste, la cause est pendante devant la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral sous la référence 6B_383/2024 (art. 35 et 35a let. b du règlement du Tribunal fédéral [RTF; RS 173.110.131]). 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF).  
 
2.2. Face aux motifs ressortant de la décision entreprise (cf. jugement attaqué, consid. 11 p. 54), le recourant ne propose aucune motivation mettant en évidence en quoi la cour cantonale aurait violé le droit (soit en particulier les art. 229 ss CPP) en ordonnant son maintien en détention pour des motifs de sûreté.  
 
2.3. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, en tant qu'il porte sur le maintien de la détention pour des motifs de sûreté.  
 
3.  
Il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre le maintien en détention du recourant pour des motifs de sûreté. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire est sans objet en tant qu'elle concerne le recours dirigé contre le maintien en détention du recourant pour des motifs de sûreté. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à B.________, Lucens. 
 
 
Lausanne, le 15 mai 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière