6B_394/2023 05.09.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_394/2023  
 
 
Arrêt du 5 septembre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et Muschietti. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Raphaël Brochellaz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Demande de révision (infraction grave à la LStup), 
 
recours en matière pénale contre le jugement rendu 
le 3 mars 2023 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (no 145 PE17.008210/PCL). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 7 septembre 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment reconnu A.________ coupable d'infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 26 mois et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de sept ans. Il a été convaincu du fait que A.________ s'était livré à un trafic de cocaïne et de MDMA sur la base notamment du témoignage de B.________, qui avait mis en cause A.________, de l'utilisation par celui-ci de trois cartes SIM dans son téléphone et de la drogue qui avait été trouvée chez A.________. 
Par jugement du 27 janvier 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel interjeté par A.________ contre le jugement du 7 septembre 2020. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis durant trois ans, et confirmé pour le surplus le jugement entrepris. 
Par arrêt 6B_560/2021 du 5 mai 2022, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre le jugement du 27 janvier 2021. 
 
B.  
Le 30 janvier 2023, A.________ a demandé à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud la révision de son jugement du 27 janvier 2021. Il a notamment produit un courrier daté du 28 janvier 2023 et émanant d'un certain C.________, domicilié en Irlande, dans lequel celui-ci explique, en substance, que B.________ lui aurait confié en juillet 2019 qu'il aurait accusé à tort l'un de ses clients "pour échapper à la prison et à l'expulsion", que A.________ l'aurait appelé en juillet 2022 pour se plaindre de sa condamnation et qu'il aurait alors compris que le client en question n'était autre que A.________. C.________ exposait en outre qu'il serait lui-même consommateur de stupéfiants et client de B.________ et qu'il aurait personnellement vu A.________ lui acheter de la drogue. 
Par jugement du 3 mars 2023, la Cour d'appel pénale a déclaré irrecevable la demande de révision. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 3 mars 2023. En substance, il conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, à l'admission de sa demande de révision. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants à la cour cantonale, plus subsidiairement au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant sollicite, "à titre de mesures d'instruction", la production par la cour cantonale de l'intégralité du dossier de la cause sur lequel elle s'est fondée pour rendre le jugement entrepris. 
Conformément à ce que prévoit l'art. 102 al. 2 LTF, la cour cantonale a déjà transmis à la Cour de céans le dossier de la cause. 
 
2.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'interdiction de l'arbitraire et les art. 410 ss CPP, en particulier l'art. 410 al. 1 let. a et l'art. 412 al. 2 CPP
 
2.1.  
 
2.1.1. Aux termes de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné.  
Les faits ou moyens de preuves invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuves sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 137 IV 59 consid. 5.1.4). 
Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de faits ou de moyens de preuve nouveaux et sérieux est une question de droit. En revanche, savoir si un fait ou un moyen de preuve était effectivement inconnu du juge est une question de fait qui peut être revue pour arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Il en va de même de la question de savoir si un fait nouveau ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l'état de fait retenu puisqu'elle relève de l'appréciation des preuves, étant rappelé qu'une vraisemblance suffit au stade du rescindant. Enfin, c'est de nouveau une question de droit de savoir si la modification de l'état de fait est juridiquement pertinente, c'est-à-dire de nature, en fonction des règles de droit de fond applicables, à entraîner une décision plus favorable au condamné en ce qui concerne la culpabilité, la peine ou les mesures (ATF 130 IV 72 consid. 1 et les arrêts cités; arrêts 6B_525/2022 du 8 février 2023 consid 2.1.1; 6B_361/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1.3; 6B_1122/2021 du 20 juin 2022 consid. 1.1). 
 
2.1.2. La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP).  
Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5; arrêts 6B_525/2022 précité consid 2.1.2; 6B_742/2020 du 19 novembre 2020 consid. 1.2; 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts 6B_525/2022 précité consid. 2.1.2; 6B_813/2020 précité consid. 1.1 et les références citées). 
 
2.1.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
2.2. Les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral doivent être motivés. L'art. 42 al. 2 LTF requiert qu'ils exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. La jurisprudence exige sur cette base, sous peine d'irrecevabilité, d'argumenter sur tous les motifs de l'arrêt attaqué dans la mesure où chacun d'eux suffit à sceller le sort de la cause (ATF 138 III 728 consid. 3.4; 133 IV 119 consid. 6.3 et les références citées).  
 
2.3. Pour trois motifs, la cour cantonale a jugé que le courrier dont se prévalait le recourant n'était pas de nature à ébranler la conviction de sa culpabilité et, donc, que le recourant n'avait fait valoir aucun fait ou moyen de preuve nouveau et sérieux au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP. Elle a donc déclaré irrecevable la demande de révision.  
Premièrement, elle a considéré que C.________, d'une honnêteté douteuse dès lors qu'il avait avoué avoir commis des infractions à la LStup, n'était pas particulièrement crédible et qu'il était opportunément à l'étranger, de sorte qu'il ne prenait aucun risque avec son courrier. De plus, la cour cantonale s'est étonnée du fait que le courrier original de C.________ n'ait été produit que le 27 février 2023, alors que le recourant l'aurait appelé en juillet 2022. 
Deuxièmement, la cour cantonale a retenu que le mensonge prétendu au sujet de la personne de son fournisseur n'avait pas évité à B.________ une condamnation à raison des faits en cause, de sorte que le mobile de son aveu n'était pas plausible. 
Troisièmement, la cour cantonale a considéré que, si le recourant avait véritablement été le client de B.________, et non l'inverse, il n'aurait pas manqué, sitôt informé de sa mise en cause pour avoir vendu des stupéfiants, de rétablir les faits en expliquant qu'en réalité, c'était lui qui achetait, pour sa seule consommation personnelle. Or, le recourant avait persisté à dire que ses contacts avec B.________ étaient purement amicaux, sans lien avec la drogue. Par ailleurs, le recourant avait utilisé, dans son téléphone, trois cartes SIM, dont l'une sous une identité fictive, en contact avec deux personnes du milieu de la drogue seulement, cette pratique étant typique des trafiquants. 
 
2.4. Le recourant soutient que le témoignage de C.________ serait un élément important dans la recherche de la vérité matérielle, dans la mesure où ledit témoin serait neutre et n'aurait aucun intérêt dans la procédure pénale, que sa crédibilité ne pourrait s'apprécier en se fondant uniquement sur son courrier et qu'il aurait été contraint de se réfugier en Irlande car il aurait collaboré avec les autorités de poursuite pénale. Il invoque avoir sollicité son audition auprès de la cour cantonale et considère que celle-ci aurait dû y donner suite. Selon lui, il serait arbitraire et contraire au droit fédéral d'accorder une crédibilité sans faille à un dénonciateur ultimement déféré puis condamné séparément mais de nier un quelconque poids procédural à un témoin rappelant et confirmant ses auto-incriminations de 2019.  
 
2.5. Dans la mesure où chacun des trois motifs invoqués par la cour cantonale suffit à sceller le sort du litige et où le recourant n'a pas, ou du moins pas suffisamment, critiqué les deuxième et troisième motifs de cette argumentation, le recours est irrecevable, faute de motivation suffisante (cf. supra consid. 2.2). Quand bien même le recours aurait été recevable, le recourant n'établit pas, par sa critique lacunaire, que l'appréciation du courrier effectuée par la cour cantonale aurait été arbitraire, de sorte que son recours aurait dû être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité.  
 
3.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Comme il était voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 5 septembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Douzals