2D_3/2024 02.05.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2D_3/2024  
 
 
Arrêt du 2 mai 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, 
Ryter et Kradolfer. 
Greffier : M. Rastorfer. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
agissant par sa mère A.A.________, 
3. C.A.________, 
toutes les trois représentées par Me Cyril Mizrahi, avocat, 
recourantes, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 9 janvier 2024 (ATA/14/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________, ressortissante du Nigeria née en 1971, et ses filles C.A.________, née en août 2003, et B.A.________, née en mai 2009, également ressortissantes nigérianes, sont entrées en Suisse en décembre 2015 et ont été mises au bénéfice d'une carte de légitimation temporaire délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après: DFAE) dans le cadre du regroupement familial avec leur mari et père D.A.________, ressortissant nigérien né en 1960 et fonctionnaire auprès d'une organisation internationale ayant son siège à Genève.  
B.A.________ est atteinte de trisomie 21. Elle est suivie pour une cardiopathie congénitale non cyanogène complexe et a subi une opération cardiaque au mois de mai 2017. Son traitement médical se compose de la prise d'Enalapril et d'échographies tous les six mois. Elle est scolarisée dans une école spécialisée et bénéficie de séances de psychomotricité et de logopédie. Elle est également prise en charge par une clinique dentaire. Sa mère s'en occupe à plein temps. Quant à C.A.________, elle suit une formation universitaire à Londres. 
Le 30 septembre 2019, D.A.________ a été transféré en Éthiopie dans le cadre de son activité professionnelle. 
 
A.b. Le 3 janvier 2020, A.A.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) en sa faveur et celle de ses filles.  
 
B.  
Par décision du 6 février 2023, l'Office cantonal a rejeté la demande d'autorisation de séjour en faveur des intéressées et a prononcé leur renvoi de Suisse. 
Par acte du 8 mars 2023, A.A.________, agissant en son nom et celui de ses deux filles, a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif). Durant la procédure, elle a produit des documents médicaux relevant une sténose de la bioprothèse mitrale et une dyskinésie septale chez B.A.________. Quant au traitement orthodontique de l'intéressée, il entrait dans sa dernière phase. Par jugement du 22 août 2023, le Tribunal administratif a rejeté le recours. 
A.A.________ a interjeté recours, pour son compte et celui de ses filles, contre le jugement précité auprès de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Par arrêt du 9 janvier 2024, la Cour de justice a rejeté le recours. Celle-ci a en substance retenu que la présence en Suisse des membres de la famille d'un fonctionnaire international était liée à la fonction occupée dans le pays par celui-ci, et que la situation des intéressées ne présentait pas des circonstances à ce point exceptionnelles qu'elle serait constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité leur permettant de demeurer en Suisse malgré la fin du mandat et le départ de Suisse de leur mari et père. Pour le reste, leur renvoi était licite et exigible. 
 
C.  
Contre l'arrêt cantonal du 9 janvier 2024, A.A.________, agissant en son propre nom et celui de sa fille B.A.________, ainsi que C.A.________, agissant en son propre nom, forment un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral. Elles concluent, sous suite de frais et dépens, outre à l'octroi de l'effet suspensif, à ce que l'arrêt du 9 janvier 2024 de la Cour de justice soit réformé en ce sens qu'il soit ordonné à l'Office cantonal d'adresser leur dossier au Secrétariat d'État aux migrations avec un préavis positif en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour. Subsidiairement, elles concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Par ordonnance du 20 février 2024, la Présidente de la II e Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif. 
La Cour de justice et l'Office cantonal ne formulent pas d'observations et se réfèrent à l'arrêt attaqué. Le Secrétariat d'État aux migrations n'a pas donné suite à l'invitation du Tribunal fédéral à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1). 
 
1.1. Le litige concerne l'octroi d'une autorisation de séjour aux recourantes portant sur un cas de rigueur. L'arrêt attaqué confirme le refus de l'autorisation requise et la licéité du renvoi des recourantes de Suisse. Il s'agit là d'une décision finale (art. 90 LTF en lien avec l'art. 117 LTF) rendue en matière de droit public par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF en lien avec l'art. 114 LTF) contre laquelle un recours constitutionnel subsidiaire peut en principe être formé (cf. ATF 137 II 305 consid. 1.1). Cette voie de droit suppose toutefois que ladite décision ne puisse faire l'objet d'aucun recours ordinaire au Tribunal fédéral au sens des art. 72 à 89 LTF (art. 113 LTF a contrario). L'arrêt attaqué relevant du droit des étrangers, il convient d'abord d'examiner si la voie du recours en matière de droit public est ouverte en l'espèce.  
 
1.2. Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2), ainsi que contre celles qui concernent le renvoi (ch. 4) et les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5).  
 
1.2.1. On relèvera, à titre liminaire, que c'est à juste titre que les recourantes ne se prévalent pas d'un droit à la prolongation de la validité de leur carte de légitimation délivrée le 11 décembre 2015 par le DFAE au titre du regroupement familial avec leur mari et père, fonctionnaire d'une organisation internationale ayant son siège en Suisse. En effet, à teneur de l'art. 43 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), le conjoint et les enfants de moins de 25 ans notamment de tels fonctionnaires ne sont admis en Suisse - et reçoivent une carte de légitimation du DFAE à cet égard - que pendant la durée de fonction de ces personnes, pour autant qu'ils fassent ménage commun avec elles. La présence en Suisse d'un étranger qui y séjourne au bénéfice d'une carte de légitimation du DFAE est ainsi liée à la fonction occupée par lui-même ou le membre de sa famille (cf. arrêts 2C_1023/2016 du 11 avril 2017 consid. 6.3; 2C_360/2016 du 31 janvier 2017 consid. 5.4). Ainsi, depuis la fin des fonctions internationales de leur mari et père en Suisse et son transfert pour l'Éthiopie en date du 30 septembre 2019, les recourantes ne disposent plus d'aucun titre de séjour valable et vivent en Suisse uniquement au bénéfice de l'effet suspensif attaché à la procédure de recours. Par ailleurs, ni l'art. 43 OASA, ni aucune autre disposition du droit interne, ne prévoit de droit à la prolongation de la validité d'un tel statut spécial, qui est de caractère temporaire et qui ne confère pas de droit de séjour durable en Suisse (cf. arrêts 2C_241/2021 du 16 mars 2021 consid. 3.4; 2C_1023/2016 précité consid. 5.2; 2C_360/2016 précité consid. 5.5). La voie du recours en matière de droit public aurait donc, sous cet angle, été fermée (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF).  
 
1.2.2. C'est également à juste titre que les intéressées ne contestent pas le refus d'autorisation de séjour pour cas de rigueur fondé sur l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), puisque cette disposition ne peut, en raison de sa nature potestative, fonder un droit de nature à ouvrir la voie du recours en matière de droit public et relève au demeurant des dérogations aux conditions d'admission, expressément exclues de la voie de droit précitée (cf. art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF).  
 
1.2.3. Pour le reste, en tant que les recourantes se prévalent uniquement de motifs s'opposant à leur renvoi de Suisse, le recours en matière de droit public est également exclu (cf. art. 83 let. c ch. 4 LTF).  
C'est partant à bon droit que les recourantes ont choisi la voie du recours constitutionnel subsidiaire. 
 
1.3.  
 
1.3.1. Le recours constitutionnel ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un tel recours suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF).  
Dans un recours constitutionnel subsidiaire dirigé contre une décision de renvoi ou niant l'existence d'obstacles à son exécution, seule peut être invoquée, en l'absence de droit à séjourner en Suisse, la violation de droits constitutionnels spécifiques qui confèrent à l'étranger un intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 115 let. b LTF. Tel est le cas, selon la jurisprudence, du droit à la vie (art. 2 CEDH et 10 al. 1 Cst.), de l'interdiction de la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 10 al. 3 Cst.) et de l'interdiction de refoulement (art. 25 al. 2 et 3 Cst.) (cf. ATF 137 II 305 consid. 3.3; arrêt 2C_1018/2022 du 30 mai 2023 consid. 2.1, tous les deux avec les arrêts cités). Lorsque la violation de ces droits constitutionnels spécifiques est invoquée, il est également possible d'alléguer que la décision attaquée méconnaît l'interdiction de l'arbitraire ou le principe d'égalité de traitement (arrêt 2C_1018/2022 précité consid. 2.1). En outre, lorsqu'il n'est pas habilité à recourir au fond, le recourant peut néanmoins invoquer la violation de droits de parties dont le manquement équivaut à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2). 
 
1.3.2. En l'espèce, en tant que les recourantes font chacune valoir que leur renvoi serait contraire aux art. 2 et 3 CEDH, ainsi que 10 Cst., en raison du système de santé prévalant au Nigeria, respectivement de la situation sécuritaire dans ce pays, elles ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué et disposent dès lors de la qualité pour recourir.  
 
1.3.3. En revanche, dans la mesure où les intéressées estiment que leur renvoi serait également contraire aux art. 11 et 19 Cst., ainsi qu'à l'art. 24 de la Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées (CDPH; RS 0.109) et l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), on précisera que les dispositions constitutionnelles et conventionnelles précitées ne confèrent pas des droits spécifiques qui peuvent, selon la jurisprudence, fonder un intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 115 let. b LTF en lien avec la contestation d'une décision de renvoi. Tel n'est en effet pas le cas de l'art. 3 CDE en ce qu'il rappelle que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale pour les décisions qui concernent ceux-ci (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1; 140 I 145 consid. 3.2; arrêts 2C_241/2023 du 17 mai 2023 consid. 5.2; 2C_740/2019 du 9 septembre 2019 consid. 2.3.1), ni de l'art. 11 Cst. sur la protection des enfants et des jeunes (cf. ATF 144 II 1 consid. 5; 126 II 377 consid. 5; arrêt 2C_109/2023 du 4 juillet 2023 consid. 3.4.4). Quant à l'art. 19 Cst., s'il garantit le droit à un enseignement de base en Suisse, il n'offre pas non plus de protection contre les décisions de renvoi de droit des étrangers (cf. arrêt 2C_657/2007 du 26 mai 2008 consid. 2.4.2), ce d'autant moins que cette disposition ne confère pas de droit à pouvoir achever sa formation en Suisse (arrêts 2D_20/2023 du 24 novembre 2023 consid. 1.2.3; 2C_5/2022 du 17 août 2022 consid. 3.3). Enfin, si l'art. 24 CDPH garantit un droit à l'éducation pour les personnes en situation de handicap sans discrimination, il n'impose à l'évidence pas aux États parties une obligation positive d'assurer un tel droit dans le pays de destination de l'étranger faisant l'objet d'une décision de renvoi, ni ne permet à lui seul l'octroi d'un titre de séjour en Suisse.  
 
1.4. Pour le surplus, le recours constitutionnel subsidiaire a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 al. 2 LTF). Il convient donc d'entrer en matière, sous réserve de ce qui précède.  
 
2.  
En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé de manière claire et détaillée par le recourant, en précisant en quoi consiste la violation (cf. ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5). Par ailleurs, selon l'art. 118 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. Il peut toutefois rectifier ou compléter les constatations de cette autorité si les faits ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 116 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), ce que le recourant doit démontrer d'une manière circonstanciée et précise, conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF en lien avec l'art. 117 LTF). Les faits notoires ne sont quant à eux pas considérés comme des faits nouveaux (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1) 
 
3.  
En substance, la Cour de justice a retenu que rien, dans la situation des recourantes 1 et 3, ne laissait penser qu'un renvoi ne serait pas raisonnablement exigible. Quant à la recourante 2, si ses problèmes de santé n'étaient pas contestés, il ne ressortait pas du dossier qu'elle souffrait de problèmes à ce point aigus qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, ils entraîneraient d'une façon certaine la mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte très grave à son intégrité physique en cas de retour au Nigeria. En tout état de cause, selon les renseignements de la représentation de Suisse au Nigeria du 30 mars 2021, que rien ne permettait sérieusement de remettre en cause, les examens médicaux et le traitement que l'intéressée suivait - soit la prise d'Enalapril et des échocardiographies tous les six mois - étaient largement disponibles au Nigeria et à un tarif abordable. Le financement des traitements nécessaires apparaissait d'autant moins problématique que le père, qui subvenait aux besoins de la famille, réalisait un salaire mensuel net de plus de 10'400 USD, auquel s'ajoutaient des contributions de son employeur pour un total de 3'405 USD. Le renvoi de la recourante 2 se révélait dès lors aussi exigible. 
 
4.  
Les recourantes se plaignent d'arbitraire dans l'établissement des faits en lien avec les conséquences de leur renvoi au Nigeria, en particulier sous l'angle des violences et de l'absence de suivi médical approprié dans ce pays. 
 
4.1. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire (art. 9 Cst.) que si l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 II 281 consid. 3.6.2).  
 
4.2. Les recourantes reprochent aux juges précédents d'avoir omis de faire mention de leur allégation selon laquelle, lorsqu'elle était âgée de 6 mois, la recourante 2 avait dû partir pour l'Inde avec sa famille, afin de permettre la réalisation d'une intervention du coeur qui n'était pas réalisable au Nigeria, ce qui prouvait selon elles les limites du système de santé de ce pays. Il ressortait par ailleurs du site internet du DFAE, ce qui constituait des faits notoires devant être pris en compte, que les soins médicaux au Nigeria n'étaient pas toujours assurés et que les hôpitaux exigeaient une garantie financière avant de commencer un traitement. Il était conseillé aux voyageurs prenant régulièrement des médicaments d'en emporter une quantité suffisante avec eux et, en cas de maladie ou de blessure grave, de rentrer en Europe pour se faire soigner. Enfin, il était déconseillé aux voyageurs de se rendre dans certaines parties du pays sans une personne de confiance qui connaissait bien les lieux en raison du risque élevé d'enlèvements et en prenant les mesures de précaution requises, notamment au vu du taux de criminalité élevé dans les agglomérations urbaines, ainsi que du risque d'attentats terroristes en particulier dans le nord du pays. Il était dès lors "choquant" de retenir qu'une famille accompagnant une mineure trisomique pouvait retourner au Nigeria.  
 
4.3. On ne voit pas en quoi ces éléments permettraient de qualifier d'insoutenable l'appréciation de la Cour de justice selon laquelle le traitement et les médicaments dont a besoin la recourante 2 seraient accessibles dans son pays d'origine. D'une part, s'il ressort des pièces au dossier que l'intéressée a effectivement été opérée en Inde à l'âge de 6 mois pour une cardiopathie congénitale, l'allégation selon laquelle cette intervention n'aurait pas été possible au Nigeria n'est démontrée par aucune pièce. En tout état de cause, dans la mesure où l'opération date de 2009, elle ne suffit pas à établir que la recourante 2 ne pourrait actuellement pas être prise en charge dans ce pays, ce d'autant moins qu'aucune opération cardiaque de l'intéressée n'est prévue ni préconisée. D'autre part, l'appréciation des juges précédents se fonde sur les indications de la représentation de Suisse au Nigeria, selon lesquelles des échocardiographies sont pratiquées dans divers hôpitaux et cliniques du Nigeria, y compris sur des jeunes patients, et que le médicament Enalapril y est largement utilisé et disponible. Or, de telles indications ne sont non seulement pas remises en cause par les recourantes, mais les conseils du DFAE aux voyageurs à destination du Nigeria dont elles se prévalent pour la première fois devant le Tribunal fédéral (faits notoires pouvant être pris en compte; cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.2; arrêt 5A_310/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.3), ne démontrent pas non plus le caractère arbitraire de celles-ci. Le fait que les soins semblent être subordonnés à des garanties financières n'apparaît en particulier pas problématique au vu des revenus du mari et père des recourantes, ce que ces dernières ne remettent au demeurant pas en cause. Il n'en va pas autrement des traitements de physiothérapie, dont la Cour de justice retient l'existence, sans que les intéressées ne contestent ce point sous l'angle de l'arbitraire.  
Enfin, quoi qu'en disent les recourantes, les différents rapports qu'elles ont produits de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés ou encore de l'Organisation mondiale de la santé, au demeurant tous antérieurs aux indications de la représentation suisse au Nigeria, sur la disponibilité des traitements et médicaments nécessaires à la recourante 2, ne confirment pas l'impossibilité pour celle-ci de bénéficier de soins appropriés dans son pays. On précisera que, si ces rapports indiquent que les médicaments produits au Nigeria ont une qualité déficiente, les intéressées ne prétendent pas que l'Enalapril soit produit dans ce pays. Quant au fait que le Nigeria se classait en 2017 sous la moyenne africaine dans le domaine des soins de santé, cela ne suffit pas, à lui seul, à rendre insoutenable les faits retenus dans l'arrêt attaqué sur la possibilité d'une prise en charge adéquate dans ce pays pour des personnes ayant les moyens de financer les traitements. 
Pour le reste, en tant que les recourantes se prévalent des mises en garde du DFAE quant aux risques sécuritaires encourus au Nigeria pour les voyageurs, on se limitera à relever que, dès lors que les intéressées n'établissent pas l'existence d'une menace concrète sous cet angle (cf. infra consid. 5.3), une correction des faits sur ce point n'aurait pas d'incidence sur l'issue du litige (cf. supra consid. 2). 
 
4.4. Le grief tiré d'un établissement arbitraire des faits doit partant être écarté. Dans ce qui suit, le Tribunal fédéral statuera par conséquent exclusivement sur la base des faits constatés.  
 
5.  
Les recourantes dénoncent une violation des art. 2 et 3 CEDH, ainsi que 10 Cst. Elles soutiennent qu'un renvoi au Nigeria menacerait leur intégrité physique, voire leur vie, et que celui-ci ne saurait être qualifié d'exigible, comme l'aurait confirmé à tort la Cour de justice. Elles se plaignent également d'une application arbitraire de l'art. 83 al. 4 LEI
 
5.1. Selon l'art. 3 CEDH (ainsi que l'art. 10 al. 3 Cst.), nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains, cruels ou dégradants. Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, le traitement doit atteindre un minimum de gravité, qui doit être apprécié en tenant compte de l'ensemble des faits de la cause (cf. ATF 140 I 125 consid. 3.3). L'art. 2 CEDH (ainsi que l'art. 10 al. 1 Cst.) protège quant à lui le droit à la vie.  
Les États parties à la CEDH ont le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1; 138 I 246 consid. 3.2.1). Cependant, l'expulsion, d'un étranger peut poser problème au regard de l'art. 3 CEDH, et donc engager la responsabilité de l'État en cause à ce titre, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition. Dans ce cas, l'art. 3 CEDH implique l'obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (cf. arrêt 2C_564/2021 du 3 mai 2022 consid. 6.3 et les arrêts cités; arrêt CourEDH F.G. c. Suède [GC] du 23 mars 2016, § 111). Il en va de même sous l'angle de l'art. 2 CEDH, lorsque l'étranger court un risque réel d'être soumis à la peine capitale dans le pays de destination (cf. arrêt CourEDH M.A.M. c. Suisse du 26 avril 2022, § 61). Il incombe en principe au requérant de prouver l'existence de tels risques réels. De simples considérations générales sont insuffisantes à cet égard (cf. arrêts 2D_12/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.1; 2C_564/2021 précité consid. 6.3).  
S'agissant des personnes malades, la jurisprudence retient l'existence d'un traitement interdit par l'art. 3 CEDH lorsque la vie d'une personne est en danger et que l'État vers lequel elle doit être expulsée n'offre pas de soins médicaux suffisants et qu'aucun membre de sa famille ne peut subvenir à ses besoins vitaux les plus élémentaires (cf. arrêt CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 § 42; ATF 137 II 305 consid. 4.3; arrêt 2C_526/2022 du 3 juillet 2023 consid. 4.1). Le renvoi d'un étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'État contractant reste compatible avec l'art. 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels, à savoir, outre les situations de décès imminent, ceux dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses, ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, § 183; arrêt 2C_241/2023 du 17 mai 2023 consid. 5.2.2).  
 
5.2. Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution d'une décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Tel est notamment le cas si, en l'absence de possibilités de traitement adéquat dans le pays d'origine, le renvoi entraînerait une dégradation rapide et potentiellement mortelle de l'état de santé de l'intéressé, le fait que le traitement ne corresponde pas aux standards suisses n'étant toutefois pas un motif d'inexigibilité du renvoi (cf. ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 305 consid. 4.3).  
 
5.3. En l'espèce, s'agissant des recourantes 1 et 3, en tant que celles-ci soutiennent que leur intégrité, voire leur vie, serait menacée en cas de renvoi au Nigeria, au vu des problèmes sécuritaires de ce pays, leur critique peut d'emblée être écartée. En effet, les intéressées se limitent à se prévaloir, à ce propos, des conseils aux voyageurs donnés par le DFAE. Or, selon la jurisprudence, ces conseils ne fournissent que des mises en garde abstraites sur les risques encourus dans le pays ou la région concernés (cf. arrêts 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.2; 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.2; 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.3). De telles considérations générales ne permettent donc pas, à elles seules, de conclure à l'existence d'un risque réel et concret que les recourantes subissent un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, voire qu'elles soient exposées à un danger de mort en cas de retour au Nigeria, ce qui leur incombait pourtant de démontrer (cf. supra consid. 5.1).  
 
5.4. Quant à la recourante 2, née en 2009, lorsqu'elle est venue en Suisse, elle souffrait déjà de trisomie 21 et de problèmes cardiaques, et avait ainsi vécu jusqu'alors avec ces maladies au Nigeria. En 2017, elle a dû subir une nouvelle opération cardiaque, afin de remplacer sa valve atrio-ventriculaire gauche. Depuis lors, aucune autre opération cardiaque n'est prévue ni préconisée et les recourantes ne démontrent pas le contraire. Si une sténose sur la bioprothèse mitrale, ainsi qu'une dyskinésie septale ont été relevées en juin 2021, la première a été qualifiée de "légère" et la fonction systolique biventriculaire a été jugée comme "bonne" malgré la dyskinésie, selon le bilan cardiologique, par ailleurs qualifié de "stable", effectué à la même date par les Hôpitaux universitaires de Genève (cf. art. 105 al. 2 LTF). Quant au traitement médical de l'intéressée, qui consiste en un suivi échographique tous les six mois et en la prise d'Enalapril, il ressort des constatations non arbitraires de l'arrêt attaqué (cf. supra consid. 4.3) qu'il est disponible au Nigeria. Il en va de même des traitement de physiothérapie, ce que les recourantes ne remettent pas en cause. Quant aux soins dentaires dont bénéfice la recourante 2 pour corriger son trouble de la dentition, il n'apparaît pas - et les recourantes ne prétendent pas le contraire - que l'intéressée ferait face, pour le cas où un tel suivi bucco-dentaire ne serait pas disponible au Nigeria, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Au demeurant, il n'est pas contesté qu'un tel suivi était déjà entré dans sa dernière phase en décembre 2022. En définitive, l'arrêt attaqué ne méconnaît pas l'art. 3 CEDH lorsqu'il retient qu'il n'apparaît pas qu'un retour au Nigeria de l'intéressée pourrait conduire à une détérioration rapide de son état de santé qui serait susceptible d'entraîner des souffrances intenses ou de mettre sa vie en danger et qui, partant, serait contraire à la disposition précitée d'un point de vue médical.  
Pour le surplus, on relèvera que la mesure contestée n'entraînera pas de séparation de la famille, et qu'il est au demeurant dans l'intérêt de la recourante 2 de suivre celle-ci, et en particulier sa mère, qui dit s'occuper à plein temps de l'intéressée. 
 
5.5. Dans ces circonstances, faute pour les recourantes d'avoir établi l'existence de risques réels et concrets d'être soumises à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de retour dans leur pays d'origine, leur grief de violation de cette disposition, ainsi que celle de l'art. 10 al. 3 Cst., est rejeté. Il en va au demeurant de même de celui d'application arbitraire de l'art. 83 al. 4 LEI en l'absence de mise en danger concrète des intéressées.  
 
5.6. Pour les mêmes motifs, il ne peut pas non plus être reproché à la Cour de justice d'avoir violé le droit à la vie des recourantes, garanti aux art. 2 CEDH et 10 al. 1 Cst., en refusant de renoncer à leur renvoi.  
 
6.  
Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
Succombant, les recourantes doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre elles, étant précisé que la recourante 1 supportera la part des frais de justice incombant à la recourante 2, dont elle est la représentante (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourantes, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 2 mai 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : H. Rastorfer