4A_234/2019 09.07.2019
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_234/2019  
 
 
Arrêt du 9 juillet 2019  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Z.________, 
intimé. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport 
 
recours contre la sentence arbitrale finale rendue le 20 avril 2019 par le Tribunal arbitral du sport (CAS 2017/A/5219). 
 
 
Considérant :  
Que X.________ a été l'administrateur unique de la société U.________ SA, alors à Montreux, actuellement radiée du registre du commerce par suite de faillite; 
Que la société se consacrait notamment au management de sportifs et au placement de joueurs de football; 
Qu'au cours de l'année 2011, le club Z.________, aux Emirats arabes unis, a souhaité se faire transférer le joueur J.________; 
Que X.________ a pris part aux négociations entreprises avec le club transférant; 
Que pour rémunération des services ainsi rendus, il a réclamé du club Z.________ une commission au montant de 900'000 euros; 
Qu'il a élevé cette prétention devant le juge unique de la Commission du Statut du Joueur de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA); 
Que le juge unique l'a débouté par sentence du 28 février 2017; 
Que X.________ a appelé de cette sentence au Tribunal arbitral du sport (TAS); 
Qu'il élevait désormais une prétention au montant de 1'500'000 euros en capital; 
Que le club défendeur a contesté la recevabilité de l'appel; 
Qu'il a en outre contesté la qualité pour agir de X.________; 
Que selon ses allégations, X.________ traitait au nom et pour le compte de U.________ SA dont il était l'organe, de sorte que seule cette personne morale était par hypothèse créancière d'une rémunération; 
Que le Tribunal arbitral du sport a statué le 20 avril 2018; 
Qu'il a admis la recevabilité de l'appel; 
Qu'il a rejeté cet appel et confirmé le prononcé du juge unique; 
Que selon les motifs de sa sentence, X.________ n'a pas qualité pour agir et le club défendeur peut sans abus de droit faire valoir la dualité juridique de U.________ SA, d'une part, et de son organe unique d'autre part; 
Que la sentence est motivée de manière détaillée sur chaque moyen de chaque partie; 
Que X.________ exerce le recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral; 
Que ce recours est en principe disponible en vertu de l'art. 77 al. 1 let. a de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), relatif à l'arbitrage international; 
Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit comporter des conclusions et des motifs (al. 1); 
Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2); 
Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente ou le tribunal arbitral a méconnu le droit; 
Que les griefs recevables sont énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP
Qu'à la lecture de l'acte de recours, il est indispensable que l'on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89); 
Que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce; 
Que l'acte de recours est une lettre d'une seule page entièrement dépourvue de conclusions et de motifs; 
Que le Tribunal fédéral est simplement requis de « bien vouloir examiner à nouveau le dossier »; 
Que le recours en matière civile est par conséquent irrecevable au regard de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
Que son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. 
 
 
 Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 500 francs. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal arbitral du sport. 
 
 
Lausanne, le 9 juillet 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin