5A_95/2009 16.03.2009
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_95/2009 / frs 
 
Arrêt du 16 mars 2009 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé, représenté par Me Philippe-Edouard Journot, avocat, 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 octobre 2008. 
 
Considérant: 
que l'arrêt attaqué prononce, à concurrence de 55'866 fr. 65 plus intérêts, la mainlevée définitive de l'opposition formée par X.________ au commandement de payer n° xxxx de l'Office des poursuites de Lausanne-Est, notifié à la réquisition de Y.________; 
qu'il retient en substance que les montants en poursuite se fondent sur deux jugements cantonaux exécutoires, que le poursuivi n'a pas établi sa libération (art. 81 al. 1 LP) et que c'est en vain qu'il met en cause l'existence matérielle de la créance; 
que dans son recours au Tribunal fédéral le poursuivi ne s'en prend nullement aux considérants de la cour cantonale et ne démontre donc pas en quoi la décision de cette autorité serait contraire au droit ou à la Constitution; 
qu'ainsi, faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); 
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 16 mars 2009 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: