6B_992/2023 29.11.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_992/2023  
 
 
Arrêt du 29 novembre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Demande de révision (infraction à la LF contre la concurrence déloyale); irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 20 juin 2023 (n° 313 PE16.024621-AAL). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 20 juin 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable la demande de révision déposée par A.________ par acte du 9 juin 2023 à l'encontre du jugement rendu le 7 octobre 2020. 
 
2.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre du jugement précité. 
 
3.  
Le recourant requiert la récusation en bloc "des magistrats suisses". Dite requête est irrecevable, le recourant étant renvoyé, à ce sujet, aux motifs de l'arrêt rendu le 22 mars 2023 (cf. arrêt 6B_131/2023 consid. 2 et les arrêts cités) le concernant. 
 
4.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer notamment les motifs. Ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêt 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). 
Ces principes ont déjà été exposés au recourant à de nombreuses reprises (cf. notamment arrêts 6B_765/2023 du 26 juin 2023 consid. 4; 6B_1235/2022 du 30 novembre 2022 consid. 5.1; 6B_1488/2021 du 27 décembre 2021 consid. 3). 
 
5.  
En l'espèce, il sied de relever en préambule que le jugement du 7 octobre 2020 reconnaissant notamment le recourant coupable d'infraction à la LCD et le condamnant à une peine privative de liberté de 20 jours a au préalable été confirmé en appel et que le Tribunal fédéral a, par arrêt du 8 mai 2023 (6B_901/2021), rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours formé par A.________ dans ce contexte. 
Cela étant, face à la demande de révision introduite par le recourant en date du 9 juin 2023, la cour cantonale a tout d'abord rappelé la teneur des art. 410 ss CPP et de la jurisprudence topique en la matière. Sur cette base, elle a considéré en substance que les motifs invoqués par le recourant, tenant notamment à soutenir qu'il n'avait eu aucune chance d'être jugé équitablement en raison de la complicité des avocats, des politiciens, des magistrats et des fonctionnaires en faveur du crime organisé, ne constituaient pas de vrais motifs de révision. Ses allégations étaient hors de propos et dépourvues de pertinence. Il n'y avait pas matière à considérer de faits ou de moyens de preuves nouveaux et sérieux au sens de l'art. 410 al. 1 CPP
Dans son mémoire, le recourant se contente de revenir sur différents éléments relatifs au fond de la cause ou à formuler des critiques à l'encontre du système judiciaire suisse. Son écriture demeure exempte de toute discussion topique ciblant les motifs du jugement attaqué et propre à mettre en exergue en quoi la cour cantonale aurait violé les art. 410 ss CP. Le recourant ne développe donc aucune argumentation répondant aux exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Son recours s'en trouve par conséquent irrecevable. 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours apparaît manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
La demande de récusation est irrecevable. 
 
2.  
Le recours est irrecevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 29 novembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Dyens