7B_332/2024 31.05.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_332/2024  
 
 
Arrêt du 31 mai 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président, 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________ et B.A.________, C.________ et D.________ Sàrl, 
représentés par Me Thomas Barth, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 14 février 2024 
(ACPR/111/2024 - P/16790/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 14 février 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours que B.A.________ et A.A.________, C.________ (entreprise individuelle) et D.________ Sàrl avaient formé contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 octobre 2023 par le Ministère public genevois. 
 
B.  
Par acte du 18 mars 2024, B.A.________ et A.A.________, C.________ (entreprise individuelle) et D.________ Sàrl interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 février 2024. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
1.1.  
 
1.1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3).  
 
1.1.2. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêt 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1).  
Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies. Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêt 7B_182/2024 du 26 mars 2024 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). En matière d'infractions contre le patrimoine, il ne suffit pas, pour la partie plaignante, de se prévaloir d'avoir été touchée par l'infraction invoquée; elle doit fournir des explications précises sur le dommage éprouvé, sinon le recours est irrecevable (arrêt 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 2.2.1 et les références citées). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_566/2023 du 14 mai 2024 consid. 1.2.1; 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2.1). 
 
1.1.3. Si la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, a fortiori commises par plusieurs personnes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêt 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2.1 et l'arrêt cité). En outre, lorsque le recours émane de plusieurs parties plaignantes qui procèdent ensemble, elles doivent chacune exposer de manière détaillée et individuellement quel est le dommage prétendument subi (arrêt 7B_566/2023 du 14 mai 2024 consid. 1.2.1 et l'arrêt cité).  
 
1.2. En l'espèce, les recourants, actifs dans la fabrication et le commerce d'articles de bijouterie ainsi que dans la lithothérapie notamment, reprochent à E.________, qui avait oeuvré comme vendeuse entre avril 2014 et octobre 2021 pour la recourante A.A.________, d'avoir révélé à F.________ SA, son nouvel employeur à compter d'octobre 2021, les techniques spécifiques qu'ils lui avaient apprises ainsi que leurs fichiers de clients et de fournisseurs; F.________ SA, qui était également active dans le commerce de bijoux et dont la boutique se trouvait en face de celle exploitée par A.A.________ au centre commercial G.________, à U.________ (GE), aurait ainsi utilisé ces informations à son profit. Les recourants reprochent en outre à E.________ de les avoir dénigrés auprès de la clientèle et des commerçants de G.________, ainsi que d'avoir invité un des fournisseurs de son précédent employeur à rompre son contrat avec lui pour en faire bénéficier son nouvel employeur.  
Par acte du 20 octobre 2022, complété le 1er décembre 2022, les recourants ont déposé une plainte pénale contre E.________ et F.________SA pour actes de concurrence déloyale (art. 23 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale [LCD; RS 241]) et pour violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP). 
 
1.3.  
 
1.3.1. Dans leur recours en matière pénale, les recourants indiquent qu'en raison des comportements déloyaux de E.________ et de F.________ SA, ils auraient subi une perte de clientèle qui leur aurait elle-même occasionné une perte financière minimale estimée à 15'000 fr. par mois à compter du mois d'octobre 2021.  
 
1.3.2. Dans la mesure où elle se limite à ces seules explications, la motivation des recourants quant à leurs prétentions civiles est insuffisante et ne leur permet pas d'établir leur qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.  
En particulier, s'il ressort de l'arrêt attaqué que E.________ était l'employée de la recourante A.A.________, titulaire de l'entreprise individuelle du même nom - dont on comprend de l'arrêt attaqué qu'elle exploitait la boutique de G.________ -, on ne discerne pas à quel titre précisément les recourants B.A.________ et D.________ Sàrl pourraient pour leur part avoir personnellement subi un dommage en raison des agissements dénoncés. En outre, lors même que les recourants se plaignent d'au moins deux infractions distinctes - art. 23 LCD et 162 CP -, qui auraient été commises par deux personnes tout aussi distinctes - E.________ et F.________SA -, il leur aurait appartenu d'expliquer en quoi consiste concrètement leur dommage eu égard au comportement individuellement reproché à chacune de ces deux personnes. On observera dans ce contexte que les prétentions que les recourants font valoir à l'égard de E.________ sont susceptibles d'avoir un fondement contractuel, attendu qu'à teneur de l'arrêt attaqué, ils avaient expliqué que cette dernière était liée, depuis juin 2015, par une clause de prohibition de faire concurrence. 
En tant que par ailleurs les recourants estiment à 15'000 fr. la perte qu'ils subiraient encore mensuellement, ils n'apportent aucune explication quant à la manière dont ils sont parvenus à l'articulation d'un tel montant, alors qu'à elle seule, la production de pièces comptables aurait par exemple pu leur permettre d'étayer plus avant la quotité du dommage allégué. Cela étant, sans une démonstration plus précise, il ne saurait être tenu pour vraisemblable que les agissements des personnes dénoncées - dont on comprend de l'arrêt attaqué qu'ils remontent, pour les plus récents, au mois de novembre 2022 - puissent être mis en lien avec une hypothétique baisse du chiffre d'affaires constatée par la recourante C.________. 
 
2.  
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre enfin pas en considération, les recourants ne soulevant aucun grief relatif à leur droit de porter plainte. 
 
3.  
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce, les recourants ne formulant, de manière conforme aux art. 42 et 106 al. 2 LTF, aucun grief susceptible d'être examiné à ce titre. En particulier, en tant qu'ils se prévalent de l'art. 3 CEDH, eu égard à leur droit à une enquête effective, ils n'exposent nullement en quoi les agissements dénoncés seraient assimilables à un traitement inhumain ou dégradant. 
 
4.  
Il s'ensuit que le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), solidairement entre eux. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 31 mai 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Tinguely