5A_881/2023 23.02.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_881/2023  
 
Ordonnance du 23 février 2024 
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Bouchat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève, 
 
B.________, 
 
Objet 
changement de curateur (curatelle de représentation et de gestion) 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 12 octobre 2023 (C/2637/2022-CS, DAS/245/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par ordonnance du 4 mai 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après : le tribunal de protection) a notamment libéré Me A.________ (ci-après : la recourante) de ses fonctions de curatrice de représentation et de gestion du patrimoine de B.________, née en 2002, de nationalité yyy, et désigné deux intervenantes en protection de l'adulte du Service de protection de l'adulte (ci-après : le SPAd), aux fonctions de curatrices de représentation et de gestion du patrimoine. 
 
2.  
Saisie de deux recours, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : l'autorité cantonale) a, par décision du 12 octobre 2023, déclaré irrecevable celui déposé par la personne concernée et rejeté celui formé par Me A.________. 
 
3.  
Par acte du 17 novembre 2023, Me A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision précitée, en concluant à son annulation et à sa réforme en ce sens que sa désignation aux fonctions de curatrice de B.________ soit confirmée. Elle a également requis l'effet suspensif. 
 
4.  
Par ordonnance du 29 novembre 2023, le tribunal de protection a prononcé la mainlevée de la mesure instituée en faveur de la personne concernée, a relevé les deux curatrices de leurs fonctions et a également relevé, en tant que de besoin, la recourante de ses fonctions de curatrice. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un recours. 
Le 1er décembre 2023, la recourante, faisant référence à l'ordonnance précitée, a prié l'autorité de céans de donner à son recours la suite qu'elle comportait. 
Invitées à se déterminer sur le sort de la procédure fédérale le 3 janvier 2024, ensuite de la reddition de l'ordonnance du 29 novembre 2023, les parties ne se sont pas déterminées. 
 
5.  
Dans la mesure où le tribunal de protection a prononcé la levée de la mesure instituée en faveur de la personne concernée et que cette ordonnance est entrée en force, le présent recours a perdu son objet. La recourante ne peut dès lors se prévaloir d'aucun intérêt juridique - au sens de l'art. 76 al. 1 let. b LTF - à ce qu'il soit statué sur son recours. Cet intérêt ayant disparu après le dépôt du recours, celui-ci doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle, étant relevé que les conditions auxquelles le Tribunal fédéral entre exceptionnellement en matière sur le fond d'une affaire malgré le défaut d'un intérêt juridique pratique et actuel du recours ne sont pas réunies en l'espèce (ATF 136 III 497 consid. 1.1 et les références). 
Lorsqu'une procédure devient sans objet, le juge instructeur statue comme juge unique sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (art. 32 al. 2 LTF et 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 142 V 551 consid. 8.2; 125 V 373 consid. 2a et les références). 
 
6.  
S'agissant du sort prévisible du recours, il apparaît, après un examen sommaire, que celui-ci aurait vraisemblablement dû être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. En tant que la curatrice - qui recourt en son propre nom et qui refuse d'être libérée de ses fonctions au sens de l'art. 423 CC - invoque la violation du droit d'être entendue de la personne concernée (art. 29 al. 2 Cst.) au motif que l'autorité cantonale aurait refusé de tenir une audience, elle omet que seul celui concerné par la violation de son propre droit d'être entendu peut s'en prévaloir (arrêts 5A_322/2022 du 5 octobre 2023 consid. 3.3.1.2; 5A_794/2019 du 20 décembre 2019 consid. 3; 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.3.2); sa critique apparaît de prime à bord irrecevable. Il en va de même lorsqu'elle se prévaut de la violation de l'art. 447 al. 1 CC, dès lors que cette disposition garantit uniquement à la personne concernée, et non au curateur ou aux autres intéressés, le droit d'être entendu personnellement et oralement par l'autorité de protection de l'adulte qui prononce la mesure (arrêt 5A_540/2023 du 3 décembre 2023 consid. 3.1.1). La recourante ne peut pas davantage se prévaloir de l'art. 401 al. 1 et 3 CC - au motif que la personne concernée n'aurait pas été interpellée par l'autorité cantonale au sujet du changement de curateur - faute de disposer d'un intérêt propre et digne de protection (arrêt 5A_729/2015 du 17 juin 2016 consid. 2.2.3). 
La critique de la recourante selon laquelle son propre droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) aurait également été violé au motif que l'autorité cantonale n'aurait pas tenu d'audience apparaît à premières vues également irrecevable, cette fois-ci sous l'angle de l'art. 75 LTF, faute pour la recourante de l'avoir soulevée devant l'autorité cantonale. A supposer que ce soit le cas, elle aurait alors dû se plaindre d'un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst., dès lors que l'arrêt entrepris ne traite pas ce grief, ce qu'elle ne fait point. L'on relèvera encore que l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1) ni le droit à une audience publique (arrêt 4A_665/2015 du 21 avril 2016 consid. 2.2), ce dernier étant prévu, selon les circonstances, par les art. 6 par. 1 CEDH et 30 al. 3 Cst. (arrêt 5D_168/2019 du 23 décembre 2019 consid. 3.3.2), dispositions que la recourante n'invoque pas. 
L'autorité cantonale n'a pas non plus violé son droit d'être entendue ou la maxime inquisitoire en n'interpellant pas les parties sur les motifs qui avaient justifiés la désignation d'un curateur privé, dans la mesure où elle a eu la possibilité de s'exprimer sur ce point dans son recours cantonal. Cette critique aurait de prime abord dû être rejetée. 
Il suit de ce qui précède que si le Tribunal fédéral avait dû traiter le recours, celui-ci aurait vraisemblablement été rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires incombent donc à la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
7.  
En conclusion, il convient de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle. La requête d'effet suspensif est également sans objet. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président ordonne :  
 
1.  
Le recours est sans objet et la cause 5A_881/2023 est rayée du rôle. 
 
2.  
La requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
La présente ordonnance est communiquée à la recourante, à B.________, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 23 février 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Bouchat