7B_566/2023 14.05.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_566/2023  
 
 
Arrêt du 14 mai 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hurni et Hofmann. 
Greffier: M. Magnin. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
tous les trois représentés par Me Christian Pirker, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. D.________, 
représenté par Me Grégoire Mangeat, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 21 août 2023 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ACPR/661/2023 - P/9085/2012). 
 
 
Faits:  
 
A.  
Par ordonnance du 28 avril 2023, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre D.________ (ci-après: l'intimé), lui a alloué une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP de 36'000 fr. et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'État. Il a en outre rejeté les réquisitions de preuves formulées par A.________ (ci-après: le plaignant 1), B.________ (ci-après: le plaignant 2) et C.________ (ci-après: la plaignante 3). 
 
B.  
Par arrêt du 21 septembre 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de Justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours formé par les plaignants contre cette ordonnance et a mis les frais de la procédure de recours, par 3'000 fr., solidairement à leur charge. 
Elle a notamment retenu les faits suivants: 
 
B.a.  
 
B.a.a. Dès l'année 1998, les plaignants 2 et 3 ont confié à l'intimé, gestionnaire de fortune domicilié à U.________, la gestion d'un montant de 250'000 USD déposé auprès de la banque E.________ SA. Le 11 août 1998, ils ont notamment signé deux documents, aux termes desquels ils ont, d'une part, déclaré avoir connaissance du fonctionnement des produits financiers dérivés et des marchés y relatifs et être conscients des risques spécifiques à de tels produits et, d'autre part, confié à l'intimé un mandat de gestion des avoirs. En 2002, le plaignant 1 a confié à l'intimé la gestion d'un montant de 1'160'000 USD. Le 15 juillet 2004, les plaignants ont formellement transféré la gestion de leurs fonds à la société F.________ SA, dont l'intimé était le directeur. Selon les contrats signés à cette occasion, le gestionnaire disposait d'une pleine liberté de gestion et les clients comprenaient et acceptaient les risques inhérents aux contrats à terme et aux options.  
 
B.a.b. Le 28 juin 2005, les plaignants ont signé un contrat de prêt et de gestion avec la société G.________ SA (en réalité G.________ Inc.), portant sur l'emprunt d'un montant de 500'000 USD, en échange de la remise du montant de 250'000 USD, à savoir la somme de 150'000 USD correspondant au solde du compte du plaignant 1 et la somme de 100'000 USD correspondant au solde du compte des plaignants 2 et 3, laissé sur celui-ci à titre de garantie. Les parties ont prévu que la société investirait la somme de 150'000 USD pour une durée maximale de cinq ans, à savoir jusqu'au 30 juin 2010, et qu'au terme de cette période, la prêteuse était en droit de conserver un montant de 625'000 USD si le compte atteignait cette somme, étant précisé que tout montant excédentaire était ensuite réparti à parts égales entre le prêteur et les emprunteurs et que la société pouvait, le cas échéant, exiger le remboursement du montant prêté en cas de perte. Selon le contrat, le montant de 1'160'000 USD confié par le plaignant 1 à la société F.________ SA s'élevait, après des pertes sur des investissements conformes aux instructions du client, à 150'000 USD et le montant prêté permettait d'espérer récupérer la perte subie, l'attention des clients étant expressément attirée sur les risques liés aux transactions à effet de levier. Une clause du contrat prévoyait également que les parties reconnaissaient n'avoir plus de créance l'une contre l'autre, sous réserve de la signature, à la même date, d'une décharge en faveur de la société précitée, ainsi que de son directeur général, et de l'exécution des obligations mentionnées dans le contrat.  
Le même jour, les plaignants ont signé un document, par lequel ils ont donné décharge à la société F.________ SA, ainsi qu'à l'intimé, pour leur activité de gestion de leurs comptes auprès de E.________ SA, à condition que la société G.________ Inc. accepte de leur accorder simultanément un prêt et une convention de gestion, celle-ci rappelant le caractère discrétionnaire de la gestion et les risques des produits dérivés et des placements à terme. 
 
B.b. Le 10 janvier 2012, la société G.________ Inc. a déposé une demande en paiement devant le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal de première instance) contre les plaignants afin de récupérer le montant du prêt faisant l'objet du contrat du 28 juin 2005. Par jugement du 7 juin 2022, le Tribunal de première instance a déclaré cette demande irrecevable. Ce jugement a été confirmé le 2 mai 2023 par la Cour civile de la Cour de justice de la République et canton de Genève.  
 
B.c.  
 
B.c.a. Le 24 juin 2012, les plaignants ont déposé plainte contre l'intimé, F.________ SA et G.________ Inc. Ils ont expliqué qu'ils avaient convenu d'une gestion conservatrice de leurs fonds avec l'intimé et que celui-ci s'était engagé à limiter le risque de perte des capitaux sous gestion à 20%. Ils ont ajouté qu'à partir de l'année 2003, ils avaient commencé à perdre une part substantielle de leurs fonds, qui ne s'élevaient plus qu'à 100'000 USD pour les plaignants 2 et 3 et à 150'000 USD pour le plaignant 1. Ils ont précisé qu'après avoir découvert l'étendue de leurs pertes, ils avaient demandé à l'intimé et à la société F.________ SA le remboursement de celles excédant la garantie de 20%. Selon les plaignants, l'intimé leur avait expliqué que ni lui ni sa société ne disposaient de fonds suffisants pour les rembourser, mais qu'en revanche, il leur avait offert comme solution le prêt d'un tiers, à savoir la société G.________ Inc., susceptible de mettre à leur disposition des liquidités de 500'000 USD en échange de quoi le solde de leur compte serait investi pour espérer rembourser ce prêt. A cet égard, les plaignants ont relevé que l'intimé avait réfuté tout lien avec cette société, mais qu'il avait subordonné l'octroi du prêt à la signature d'une décharge à son égard et à celui de la société F.________ SA pour la gestion passée. Selon eux, l'intimé avait échafaudé un stratagème dans le but de faire apparaître la société G.________ Inc. comme une société suisse, de dissimuler les liens qu'il entretenait avec cette dernière et de présenter le prêt de la société précitée comme l'unique espoir de récupérer une partie de leurs investissements. Les plaignants ont dès lors estimé que ce stratagème, qui consistait à obtenir une décharge pour la gestion désastreuse pratiquée par l'intimé et à confier à G.________ Inc. la somme de 250'000 USD, était constitutif d'escroquerie et de gestion déloyale. Ils reprochaient en outre à la société G.________ Inc. de n'avoir en réalité, entre les années 2005 et 2010, pas investi la somme prêtée par le plaignant 1 respectivement de s'être appropriée la somme détenue en garantie sur les comptes des plaignants 2 et 3.  
 
B.c.b. Entendu plusieurs fois au cours de la procédure pénale, l'intimé a contesté les faits qui lui sont reprochés et a en particulier déclaré que les plaignants lui avaient demandé de procéder à une gestion agressive de leurs avoirs et que les risques de ce type de gestion leur avaient été communiqués.  
 
C.  
Par acte du 21 septembre 2023, A.________, B.________ et C.________ (ci-après: les recourants 1, 2 et 3) forment un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 21 août 2023 par la Chambre pénale de recours, en concluant à sa réforme en ce sens que l'intimé soit reconnu coupable d'abus de confiance et/ou de gestion déloyale, ainsi que d'escroquerie, qu'une violation du principe de la célérité soit constatée et que l'intimé soit condamné à leur verser une indemnité au sens de l'art. 433 CPP d'un montant de 56'742 fr. 50, ainsi qu'à payer tous les frais de procédure. A titre subsidiaire, ils concluent à l'annulation de l'arrêt précité, au constat de la violation du principe de la célérité, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants, à ce que cette dernière soit invitée, d'une part, à donner suite à leurs réquisitions de preuve (analyse détaillée de toute la documentation bancaire saisie et deux auditions) et, d'autre part, à renvoyer la cause au Ministère public pour qu'il rende une ordonnance pénale contre l'intimé et donne suite à leur conclusion tendant au versement d'une indemnité au sens de l'art. 433 CPP d'un montant de 56'742 fr. 50. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
1.1. Le recours dans la présente cause, qui est une procédure pénale, est dirigé contre une décision rendue par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 LTF). Le recours en matière pénale (art. 78 LTF) est donc en principe ouvert, l'acte de recours ayant été déposé en temps utile (cf. art. 44 ss et 100 al. 1 LTF).  
 
1.2.  
 
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de le faire (let. a) et (cumulativement) a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b).  
En application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, est en particulier légitimée à déposer un tel recours la partie plaignante, soit le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (cf. art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (cf. art. 115 al. 1 LTF); il doit ainsi subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; arrêts 7B_365/2023 du 14 février 2024 consid. 2.1.2; 7B_11/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.2.1). 
La partie plaignante n'a toutefois qualité pour former un recours en matière pénale que si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). Constituent des telles prétentions celles qui, résultant directement de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils, soit principalement les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 et 3.3; 146 IV 76 consid. 3.1; arrêt 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2.1 et l'arrêt cité). 
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêt 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1), sans toutefois procéder à un examen approfondi de l'affaire sur le fond (arrêt 7B_182/2024 du 26 mars 2024 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). 
Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies. Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêt 7B_182/2024 du 26 mars 2024 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). En matière d'infractions économiques, il ne suffit pas, pour la partie plaignante, de se prévaloir d'avoir été touchée par l'infraction invoquée; elle doit fournir des explications précises sur le dommage éprouvé, sinon le recours est irrecevable (arrêt 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 2.2.1 et les références citées). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêt 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2.1). 
Si la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, a fortiori commises par plusieurs personnes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêt 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2.1 et l'arrêt cité). En outre, lorsque le recours émane de plusieurs parties plaignantes qui procèdent ensemble, elles doivent chacune exposer de manière détaillée et individuellement quel est le dommage prétendument subi (arrêt 7B_10/2021 du 26 juillet 2023 consid. 1.1.2 et les arrêts cités).  
 
1.2.2. En l'espèce, on comprend des faits retenus, ainsi que des explications des recourants, qu'ils reprochent à l'intimé de ne pas avoir administré, en sa qualité de gestionnaire de fortune, les montants qui lui ont été confiés, à savoir 1'160'000 USD en ce qui concerne le recourant 1 et 150'000 USD en ce qui concerne les recourants 2 et 3, de manière conforme à ce qu'ils avaient convenu, les recourants faisant valoir qu'ils ont voulu limiter les pertes des capitaux sous gestion à 20% et l'intimé indiquant qu'ils lui avaient demandé une gestion agressive des fonds. Les recourants reprochent également à l'intimé de leur avoir fait signer, le 28 juin 2005, un contrat avec la société G.________ Inc. (cf., pour le détail de ce contrat, let. B.a.b supra) dans le but de récupérer les montants perdus à la suite de la gestion des fonds précités, les fonds sous gestion du recourant 1 ne s'élevant plus, à cette époque, qu'à 150'000 USD et ceux des recourants 2 et 3 à 100'000 USD. Selon eux, l'intimé aurait agi frauduleusement, car il leur aurait fait apparaître la société G.________ Inc. comme une société suisse, leur aurait dissimulé le fait qu'il entretenait des liens avec cette dernière et leur aurait présenté le prêt de la société précitée comme l'unique espoir de récupérer une partie de leurs investissements. Les recourants ajoutent que l'intimé aurait dès lors utilisé un stratagème pour les inciter à signer, également le 28 juin 2005, une décharge à l'intimé et à la société F.________ SA pour les pertes résultant de la gestion de leurs avoirs. Ils reprochent également à l'intimé de n'avoir en réalité, au travers de la société G.________ Inc., et entre les années 2005 et 2010, pas investi la somme prêtée par le recourant 1, respectivement de s'être approprié la somme mise garantie par les recourants 2 et 3.  
Dans leur recours au Tribunal fédéral, en particulier dans son chapitre consacré à la recevabilité du recours sous l'angle de la qualité pour recourir (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF; recours, p. 14), les recourants - pourtant assistés d'un mandataire professionnel - ne formulent pas d'explications suffisantes, comme l'exige la jurisprudence et l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, en lien avec les prétentions civiles qu'ils entendraient déduire des infractions qu'ils ont dénoncées. Ils se limitent en effet à indiquer que l'arrêt querellé affecterait leurs prétentions civiles, qu'ils ne peuvent pas les faire valoir et qu'ils se "voient déboutés de leurs conclusions à l'encontre" de l'intimé, mais ne s'expriment pas sur la question d'un éventuel dommage qui pourrait résulter des infractions en cause. Or, conformément à la jurisprudence, il leur appartenait d'exposer précisément les éléments fondant leurs prétentions civiles, en alléguant et en chiffrant dans la mesure du possible le dommage subi et en fournissant les explications nécessaires pour rendre plausible le fondement de celui-ci. Les recourants mentionnent certes, à plusieurs endroits dans leur recours, qu'ils auraient subi une perte totale d'environ 1'500'000 USD en raison des agissements de l'intimé (cf., notamment, recours, pp. 4, 5, 9 et 19). Cependant, selon la jurisprudence, les recourants devaient démontrer l'existence de leurs prétentions civiles en introduction et de manière concise et le Tribunal fédéral ne doit pas, pour évaluer la pertinence de celles-ci, procéder à un examen approfondi de l'affaire sur le fond. Au demeurant, au regard des faits retenus et de ceux dénoncés dans la plainte, un tel dommage n'apparaît pas évident. En effet, d'une part, les montants investis étaient moins élevés que le montant évoqué ci-dessus et ils étaient soumis à une gestion comportant à tout le moins des risques non négligeables. D'autre part, les recourants ont souscrit un emprunt important lors de la conclusion du contrat du 28 juin 2005 - dont la validité est certes contestée -, qui contenait de nombreuses clauses concernant le solde de leur avoirs, semble-t-il, dans le but de récupérer leurs investissements. De toute manière, les recourants ont déposé leur plainte pour les infractions distinctes d'abus de confiance, d'escroquerie et de gestion déloyale. Or, contrairement à ce qu'il leur appartenait également de faire, ils n'ont pas, dans un chapitre dédié de leur recours au Tribunal fédéral, indiqué, au moyen d'explications précises et pour chacune de ces infractions, en quoi pouvait consister leur dommage. De même, dans la mesure où le recours émane de trois parties plaignantes qui procèdent ensemble, chacune d'elle devait exposer de manière détaillée et individuellement quel était le dommage prétendument subi. Là encore, rien de tel ne figure dans leur recours. Ainsi, au vu des éléments qui précèdent, force est de constater que la motivation des recourants est insuffisante et qu'elle ne leur permet pas d'établir leur qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. 
 
2.  
Il ne ressort pas non plus clairement de leur recours que les recourants invoqueraient une violation de leurs droits de partie entièrement séparée du fond équivalant à un déni de justice formel (ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1). A cet égard, si les recourants se plaignent certes d'une violation du principe de la célérité, la conclusion visant au constat de cette violation, qu'ils ont prise dans leur recours au Tribunal fédéral, est nouvelle et doit être déclarée irrecevable, dès lors qu'il ne ressort ni de l'arrêt querellé ni de leur recours cantonal (cf. dossier cantonal; pièce Ia) qu'ils auraient pris une telle conclusion devant l'instance inférieure (cf. art. 99 al. 2 LTF). Or, sans la possibilité de pouvoir constater une telle violation, on ne voit pas quel serait l'intérêt, actuel et pratique, pour les recourants, d'examiner leur grief relatif à la violation du principe de la célérité. Sur ce point, les recourants se contentent d'indiquer - d'une manière d'ailleurs douteuse au regard de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF - qu'ils conserveraient un intérêt à faire constater une telle violation, dès lors qu'elle pourrait avoir conduit à la prescription d'une ou plusieurs des infractions envisagées et provoqué la perte potentielle "de prétentions civiles" (cf. recours, pp. 16-17). Ce faisant, les recourants formulent toutefois une critique qui ne peut pas être séparée du fond et qui se révèle dès lors irrecevable. De plus, dans la mesure où la cour cantonale a considéré que l'ensemble des infractions dénoncées contre l'intimé n'étaient pas réalisées pour d'autres motifs qu'uniquement l'acquisition de la prescription, à savoir parce que les éléments constitutifs n'étaient pas réunis, il n'y a pas lieu d'examiner l'argumentation des recourants fondée sur ce motif, dès lors que ceux-ci n'ont, comme on l'a vu, pas la qualité pour recourir pour contester la motivation de la juridiction cantonale selon laquelle les infractions en cause n'étaient pas réalisées (cf. consid. 1.2.2 supra).  
 
3.  
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre enfin pas en considération, les recourants ne soulevant aucun grief relatif à leur droit de porter plainte. 
 
4.  
Le recours doit donc être déclaré irrecevable. 
Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 14 mai 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Abrecht 
 
Le Greffier: Magnin