6B_1356/2021 09.06.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1356/2021  
 
 
Arrêt du 9 juin 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, van de Graaf et Hurni. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
1. A._________, 
2. B._________, 
tous les deux représentés par Me Tano Barth, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Décision de non-entrée en matière (infraction à la LCD); droit de porter plainte; droit d'être entendu, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale 
de recours, du 17 novembre 2021 
(P/9895/2020 ACPR/790/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 19 juin 2020, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 8 juin 2020 par A._________ et B._________ à l'encontre des dirigeants de la société C._________ AG, ou, à défaut, contre l'entreprise elle-même, pour des infractions relevant, selon eux, de la concurrence déloyale. 
Par arrêt du 2 septembre 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté les recours formés par A._________ et B._________ à l'encontre de l'ordonnance précitée. Elle a considéré en substance que leur plainte pénale, déposée le 8 juin 2020 pour des faits commis au plus tard en juillet 2019, s'avérait tardive, si bien que le ministère public n'avait pas à entrer en matière. 
Par arrêt du 5 octobre 2021, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours en matière pénale formé par A._________ et B._________ contre l'arrêt du 2 septembre 2020, l'a annulé et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a en substance considéré que l'arrêt cantonal ne contenait aucun élément permettant de cerner le dies a quo du délai de trois mois prévu par l'art. 31 CP pour déposer plainte pénale, de sorte qu'il demeurait impossible d'en définir l'échéance (arrêt 6B_1029/2020).  
 
B.  
Statuant sur renvoi, la cour cantonale a, par arrêt du 17 novembre 2021, rejeté le recours formé par A._________ et B._________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 19 juin 2020. 
L'arrêt cantonal repose en substance sur les faits suivants. 
Le 8 juin 2020, A._________ et B._________ ont déposé plainte pénale contre tous les dirigeants de C._________ AG inscrits au Registre du commerce ou, à défaut contre l'entreprise elle-même. Ils se plaignaient d'avoir reçu au mois d'avril 2019, des sommations de payer les factures en souffrance auprès d'un de leurs fournisseurs; des commandements de payer ces montants, aux mois de juin et juillet 2019 et, en juillet 2019, pour A._________ (seul des deux poursuivis à avoir formé opposition à la poursuite), une formule de demande de paiement par acomptes emportant retrait de son opposition. Ils prétendaient que ces actes étaient constitutifs d'infractions à la LCD (Loi fédérale contre la concurrence déloyale; RS 241; art. 3 al. 1 let. b, d et h en lien avec l'art. 23 al. 1 LCD). 
 
C.  
A._________ et B._________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 17 novembre 2021. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause au ministère public afin qu'il ouvre une instruction pénale. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Ils sollicitent également le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2). 
L'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF prévoit que la partie plaignante a qualité pour former un recours en matière pénale lorsque la contestation porte sur le droit de porter plainte. Dans la mesure où les griefs se rapportent à la motivation de la cour cantonale par laquelle elle a jugé la plainte tardive, en application de l'art. 31 CP, les recourants disposent de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral (cf. arrêts 6B_152/2022 du 30 novembre 2022 consid. 1; 6B_1029/2020 du 5 octobre 2021 consid. 1). 
 
2.  
Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir considéré que leur plainte était tardive, en violation de leur droit d'être entendus ainsi que de l'art. 31 CP. Ils font valoir un établissement arbitraire des faits. 
 
2.1.  
 
2.1.1. Une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565). En revanche, une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565; cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248).  
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend également celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). Cet aspect du droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1, 144 II 427 consid. 3.1.3; arrêt 6B_847/2022 du 27 avril 2023 consid. 6.1.2). 
 
2.1.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.).  
 
2.1.3. Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.  
Le point de départ du délai est ainsi la connaissance de l'auteur et, bien entendu également, de l'infraction (ATF 142 IV 129 consid. 4.3), plus précisément, des éléments de fait qui constituent l'infraction (cf. ATF 126 IV 131 consid. 2a p. 132; arrêts 6B_42/2021 du 8 juillet 2021 consid. 4.2.1; 6B_5/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1.1: "Tatbestandselemente"; cf. également arrêts 6B_1079/2020 du 4 février 2021 consid. 2.4.2; 6B_317/2015 du 2 juin 2015 consid. 2.1: "Kenntnis der Tat"; cf. en ce sens également, CHRISTOF RIEDO, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, nos 6 et 18 ad art. 31 CP). La connaissance par l'ayant droit doit être sûre et certaine, de sorte qu'il puisse considérer qu'une procédure dirigée contre l'auteur aura de bonnes chances de succès (ATF 142 IV 129 consid. 4.3; 126 IV 131 consid. 2a p. 132). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'ayant droit ait connaissance de la qualification juridique des faits (arrêts 6B_152/2022 précité consid. 3.1; 6B_1029/2020 précité consid. 3.1.1). Lorsque la plainte est - valablement - portée contre inconnu, le délai n'a pas encore commencé à courir au moment du dépôt de cette dernière (ATF 142 IV 129 consid. 4.3). En outre, le délai ne court pas aussi longtemps que la commission d'une infraction demeure incertaine en raison de la situation factuelle (arrêts 6B_1029/2020 précité consid. 3.1.1; 6B_42/2021 précité consid. 4.2.1 et les arrêts cités).  
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (cf. ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 p. 448; 141 IV 369 consid. 6.3). Déterminer si ce que sait l'ayant droit est suffisant pour déposer plainte constitue en revanche une question de droit (arrêts 6B_1029/2020 précité consid. 3.1.1; 6B_42/2021 précité consid. 4.2.2 et les références citées). 
Selon la jurisprudence, il convient - en cas de doute concernant le respect du délai de plainte - d'admettre que celui-ci a été respecté lorsqu'aucun indice sérieux n'indique que le plaignant aurait pu avoir connaissance plus tôt de l'acte ou de l'auteur (ATF 97 I 769 consid. 3 p. 775; arrêts 6B_1029/2020 précité consid. 3.1.2; 6B_953/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). 
 
2.1.4. Selon l'art. 23 al. 1 LCD, quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Agit de façon déloyale selon l'art. 3 al. 1 LCD, celui qui, notamment, donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents (let. b); prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui (let. d); entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives (let. h).  
Aux termes de l'art. 23 al. 2 LCD, peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10 LCD. A qualité pour agir au sens de l'art. 9 LCD, celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé. 
 
2.2. La cour cantonale a relevé que les actes reprochés par les recourants sous l'angle de la LCD ont été achevés au plus tard en juillet 2019, lorsqu'ils ont reçu les derniers éléments manifestant la volonté de C._________ AG d'encaisser sa créance. Elle a considéré que l'état de fait pertinent pour pouvoir déposer plainte pénale était suffisamment clair pour les recourants depuis la résiliation-sommation du 10 avril 2019. Dans la mesure où celle-ci avait été suivie de commandements de payer, chacun des recourants disposait au plus tard à la date de notification de l'acte de poursuite qui le concernait - à savoir les 5 juin 2019 et 12 juillet 2019 - de tous les éléments pour pouvoir agir à temps devant l'autorité pénale (état de fait, auteur présumé). Du reste, les recourants n'alléguaient aucun fait postérieur aux dates susmentionnées qui leur aurait fait prendre conscience qu'ils pouvaient avoir été victimes d'une infraction, toute leur plainte pénale étant fondée sur les documents précités. Pour le surplus, leur propre attitude postérieure ne pouvait modifier le dies a quo. Les démarches ultérieures de leur avocat avaient trait au droit d'accès prévu par la LPD (Loi fédérale sur la protection des données; RS 235.1), mais non à la recherche d'éléments de fait nécessaires à une plainte pénale pour infraction à l'art. 23 LCD.  
En définitive, la cour cantonale a considéré que la plainte pénale du 8 juin 2020 était tardive, de sorte que le ministère public n'avait pas à entrer en matière sur celle-ci (cf. art. 310 al. 1 let. b CPP). 
 
2.3. Les recourants reprochent à la cour cantonale de ne pas avoir motivé le refus de procéder à leur audition, requise dans leurs observations du 26 octobre 2021.  
Dans leur écriture à la cour cantonale, les recourants avaient notamment indiqué ne pas avoir de formation juridique - précisant que les infractions à la LCD étaient peu connues - et avoir signé des procurations et constitué un avocat respectivement les 27 avril, 5 mai et 14 mai 2020 (observations du 26 octobre 2021, p. 3 s.). Ils ont relevé que ces éléments et indices étaient suffisants pour démontrer avoir eu connaissance au plus tôt fin avril 2020 de l'infraction. En fin d'écriture, ils ont précisé que "si ces éléments étaient considérés comme insuffisants pour démontrer le respect du délai de plainte", ils sollicitaient leur audition (observations du 26 octobre 2021, p. 4).  
La cour cantonale a exposé les motifs pour lesquels elle retenait que le délai pour porter plainte avait commencé à courir au plus tard les 5 juin et 12 juillet 2019. Elle a également motivé pourquoi elle ne tenait pas compte des faits et démarches effectuées par les recourants ou leur avocat, postérieurs à ces dates, considérant qu'ils n'étaient pas nécessaires à leur faire prendre conscience qu'ils pouvaient être victimes d'une infraction. La décision entreprise permet dès lors de comprendre que le moment de la connaissance de l'infraction par les recourants a été déterminé en fonction des allégations et pièces versées à l'appui de la plainte, à l'exclusion des éléments invoqués postérieurement par les recourants, que ce soit dans le cadre de leurs observations ou au regard de leur offre de preuve. Aussi, l'arrêt entrepris satisfait au devoir de motivation déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. concernant le refus de procéder à l'audition des recourants. 
 
2.4. Les recourants ne sauraient être suivis en tant qu'ils invoquent l'arbitraire s'agissant de l'interprétation qu'aurait faite la cour cantonale de leur référence à une décision rendue le 8 mai 2020 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois. Certes, la cour cantonale a relevé qu' "à supposer qu'ils le fassent", ils ne pouvaient soutenir que cette décision vaudoise aurait levé leurs doutes sur la punissabilité, car seul était déterminant l'état de fait qui les concernait. Néanmoins, la cour cantonale n'a pas fondé son raisonnement relatif au respect du délai de plainte sur cette décision cantonale vaudoise, compte tenu de la motivation topique (cf. supra consid. 2.2). Aussi, les recourants échouent tant à démontrer l'arbitraire dans la motivation de la décision entreprise, que dans son résultat.  
 
2.5. Les recourants invoquent une violation de l'art. 31 CP concernant le dies a quo du délai pour porter plainte.  
Contrairement à ce qu'ils prétendent, l'arrêt entrepris comporte une constatation quant à la prise de connaissance des faits reprochés ainsi qu'une motivation relative au moment à partir duquel l'état de fait était suffisamment clair pour les recourants (arrêt entrepris consid. 2.5 p. 5). En cela, l'arrêt cantonal se distingue de celui du 2 septembre 2020, qui ne portait que sur les moments auxquels ont eu lieu les actes dénoncés (arrêt 6B_1029/2020 précité consid. 3.2). 
Dans leur plainte, les recourants ont exposé que C._________ AG avait donné des indications inexactes ou fallacieuses dans ses courriers en vue du recouvrement de la créance (cf. art. 3 let. b LCD), avait présenté divers postes de frais supplémentaires dès les premiers courriers en prenant ainsi des mesures de nature à faire naître une confusion avec les prestations d'autrui (cf. art. 3 let. d LCD) et avait envoyé des commandements de payer pour des frais indus, ainsi que des courriers agressifs et menaçants, usant de méthodes de vente particulièrement agressives (cf. art. 3 let. h LCD). 
Les recourants ne prétendent d'aucune manière avoir pris connaissance de ces faits, en particulier du contenu des courriers et actes de poursuites ainsi que leur impact sur leurs intérêts économiques, à une date postérieure à celle retenue par la cour cantonale. Néanmoins, ils estiment que les infractions à la LCD (à tout le moins de son art. 3) sont peu connues de personnes qui ne sont pas versées dans le monde des affaires et prétendent n'avoir pas pu être conscients de l'infraction avant d'avoir consulté leur avocat. Or la qualification juridique des faits n'est pas pertinente pour déterminer le point de départ du délai pour porter plainte (cf. supra consid. 2.1.3). Les recourants ne peuvent rien déduire en leur faveur de la seule méconnaissance du droit (cf. ATF 103 IV 131 consid. 2; cf. également arrêts 1C_138/2015 du 25 mars 2015 consid. 3; 6B_22/2013 du 21 février 2013 consid. 1), et se prévaloir d'un dies a quo correspondant au moment où leur conseil a eu connaissance des faits constitutifs de l'infraction et de leur auteur (cf. ATF 130 IV 97 consid. 2.1; arrêt 6B_1255/2019 du 23 décembre 2019 consid. 2.4). Aussi, il importe peu que les recourants n'eussent pas eu les moyens de se rendre compte de la qualification juridique des faits avant la consultation de leur avocat, le moment déterminant étant celui de la connaissance, par l'ayant droit, des faits reprochés et de leur auteur (cf. en ce sens, arrêt 6B_317/2015 du 22 juin 2015 consid. 2, concernant la compréhension tardive par le plaignant de la signification de propos dénoncés comme étant attentatoires à l'honneur).  
Au vu de ce qui précède, en se contentant d'affirmer, sans autre développement, que leur audition aurait permis de démontrer qu'ils n'avaient pas connaissance des infractions commises avant fin avril 2020, date de la consultation de leur avocat, les recourants échouent à démontrer l'arbitraire dans l'appréciation anticipée du moyen de preuve offert (cf. supra consid. 2.1.1).  
Pour le surplus, il n'y a pas lieu de suivre les recourants en tant qu'ils suggèrent, sans autre argumentation, que les infractions dénoncées pourraient être des délits continus. En particulier, ils n'exposent pas dans quelle mesure des actes postérieurs aux 5 juin et 12 juillet 2019 auraient perpétué une situation illégale, alors que la cour cantonale a retenu que les actes reprochés ont été achevés au plus tard à ces dates-là (cf. sur la notion de délit continu, ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.2; cf. ATF 126 IV 131 consid. 2, s'agissant du délai pour porter plainte pour violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 CP). 
 
2.6. En définitive, les recourants ne démontrent aucunement que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en écartant leur version des événements, selon laquelle ils n'ont eu connaissance des faits litigieux qu'en avril 2020. Elle pouvait, sans arbitraire, retenir qu'ils ont eu connaissance des éléments de fait reprochés au plus tard à la date de notification des actes de poursuite des 5 juin et 12 juillet 2019. Sur la base de ces éléments, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir que le délai de trois mois pour porter plainte pour des faits de concurrence déloyale était échu avant le dépôt de la plainte le 8 juin 2020. C'est conformément au droit qu'elle a considéré que la plainte pénale était tardive (cf. art. 31 CP).  
 
3.  
En tant que les recourants dénoncent, "à titre superfétatoire", une infraction poursuivie d'office (extorsion et chantage), ils ne démontrent pas leur qualité pour recourir au Tribunal fédéral sur ce point, étant précisé qu'ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF à cet égard (cf. arrêts 6B_516/2022 du 2 novembre 2022 consid. 1.3; 6B_361/2010 du 1er novembre 2010 consid. 2.1.2; CHRISTIAN DENYS, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 70 ad art. 81 LTF). 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de leur situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 9 juin 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Klinke