7B_569/2023 21.09.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_569/2023  
 
 
Arrêt du 21 septembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, case postale, 3001 Berne, 
2. B.________, 
représenté par Me Dominic Nellen, avocat, 
3. C.________, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (recours dont la motivation est manifestement insuffisante), 
 
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale, du 2 août 2023 (BK 23 288 + 289). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 2 août 2023, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre les ordonnances de rejet de réquisitions de preuves et de classement rendues le 30 juin 2023 par le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland. Elle a en outre rejeté la requête d'assistance judiciaire que A.________ avait formulée dans le cadre de la procédure de recours. 
 
B.  
Par acte daté du 5 septembre 2023, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre la décision du 2 août 2023, demandant en substance, avec suite de frais et dépens, l'annulation du classement des procédures pénales dirigées contre B.________ et C.________. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que l'acte de recours dirigé contre l'ordonnance de classement du 30 juin 2023 ne respectait pas les exigences de motivation déduites de l'art. 385 al. 1 CPP, la recourante n'ayant en particulier nullement expliqué en quoi les ordonnances attaquées seraient erronées ou contraires au droit. Dans son acte, la recourante s'était ainsi limitée, en résumé, à indiquer que B.________ était un "pervers narcissique" et un "parasite" qui devait être condamné, s'abstenant par ailleurs de formuler un quelconque grief en vue d'expliquer en quoi il se justifiait en l'occurrence de poursuivre la procédure pénale. En tout état, ses allégations laissant entendre que le Procureur ne travaillerait pas correctement se résumaient à des critiques sans aucun fondement juridique (cf. décision attaquée, consid. 2.3 p. 3).  
 
1.3. Dans l'écriture déposée à l'appui de son recours, la recourante se borne pour l'essentiel à exposer longuement, de manière prolixe et particulièrement confuse, toute une série de développements en rapport avec les faits qu'elle reproche à B.________ et à C.________, de même qu'au Procureur en charge de la procédure pénale, en y ajoutant des considérations en lien avec sa situation personnelle, s'agissant notamment de la maladie chronique dont elle serait atteinte ainsi que de ses litiges avec les organismes d'aide sociale, se disant par ailleurs victime de "violence institutionnelle" et de "crimes contre l'humanité".  
Ce faisant, elle ne présente aucune argumentation répondant à la motivation des premiers juges. En effet, à aucun moment elle ne prend position, ne serait-ce que de manière succincte, sur les motifs ayant conduit la cour cantonale à considérer son recours comme étant irrecevable, faute de motivation suffisamment claire et précise. 
 
1.4. La recourante ne tente pas plus de démontrer en quoi la cour cantonale aurait violé l'art. 136 CPP en lui refusant l'assistance judiciaire gratuite dans la procédure de recours, à défaut pour son recours d'avoir de quelconques chances de succès (cf. décision attaquée, consid. 3.3 p. 4). Elle ne conteste au demeurant pas que son conseil d'alors, l'avocate D.________, s'était vu notifier les ordonnances attaquées, de sorte qu'il aurait été loisible à cette mandataire professionnelle, si elle avait estimé cette démarche opportune, de déposer un acte de recours répondant aux exigences de forme et de motivation, moyennant, le cas échéant, le dépôt d'une requête d'assistance judiciaire pour le compte de sa mandante.  
 
2.  
Faute de contenir une motivation topique, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
3.  
Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3, 2e phrase, LTF; arrêts 7B_340/2023 du 7 août 2023 consid. 2; 2C_384/2020 du 9 juin 2020 consid. 2.4 et les réf. citées). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 21 septembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Tinguely