4A_407/2023 04.09.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_407/2023  
 
Ordonnance du 4 septembre 2023 
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Kiss, juge présidant. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Christian Lüscher, avocat, 
ainsi que par Me Pierre Heinis, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Pascal Labbé, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
arbitrage interne; retrait du recours, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 20 juin 2023 par un arbitre unique siégeant à Neuchâtel (n° 300553-2021). 
 
 
La Juge présidant:  
Vu le recours en matière civile formé le 28 août 2023 par A.________ SA (ci-après: la recourante) à l'encontre de la sentence rendue le 20 juin 2023 par un arbitre unique siégeant à Neuchâtel dans la cause divisant l'intéressée d'avec B.________ (ci-après: l'intimé); 
Vu la lettre du 31 août 2023 par laquelle la recourante informe le Tribunal fédéral qu'elle retire son recours; 
Considérant que le juge instructeur statue en qualité de juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire (art. 32 al. 2 LTF), 
qu'il y a lieu, en l'espèce, de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF); 
Vu, quant aux frais, l'art. 66 al. 2 et 3 LTF
Considérant que lorsque la cause est rayée du rôle à la suite du retrait du recours, la partie recourante est réputée avoir succombé au sens de l'art. 66 LTF (ordonnance 4A_3/2019 du 11 avril 2019 et les références citées), 
que l'émolument judiciaire doit être fixé en tenant compte du fait que la cause est liquidée en raison du retrait du recours (art. 66 al. 2 LTF), 
qu'en conséquence, un émolument judiciaire réduit, fixé à 300 fr., sera mis à la charge de la recourante, étant précisé qu'il ne se justifie pas de faire droit à la requête de cette dernière tendant à ce que le Tribunal fédéral statue sans frais, 
qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, dès lors que l'intimé n'a pas été invité à répondre au recours. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil ordonne:  
 
1.  
Il est pris acte du retrait du recours. 
 
2.  
La cause 4A_407/2023 est rayée du rôle. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et à l'arbitre unique siégeant à Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 4 septembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo