2C_445/2023 25.08.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_445/2023  
 
 
Arrêt du 25 août 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Wiedler. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Lionel Zeiter, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour 
et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 
canton de Vaud, Cour de droit administratif et 
public, du 22 juin 2023 (PE.2022.0078). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. A.________ est né en 1983 en Albanie, pays dont il est ressortissant. En 2014, en Albanie, il a épousé B.________, dont il a pris le patronyme. Le couple était déjà parents de deux enfants, nés respectivement en 2005 et en 2011. La mère et les deux enfants sont titulaires de la nationalité italienne. Ils ont également obtenu une autorisation de séjour UE/AELE. La famille réside dans le canton de Vaud.  
 
1.2. A.________ a déposé auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) une demande d'autorisation de séjour pour regroupement familial le 10 octobre 2018.  
Par décision du 29 mai 2019, le Service cantonal a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE en faveur de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse avec effet immédiat. 
Cette décision a été confirmée par le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) par arrêt du 20 mai 2020. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté contre cet arrêt cantonal par arrêt du 7 octobre 2020 (2C_532/2020). 
 
1.3. Le 19 janvier 2023, A.________ a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour regroupement familial.  
Le 10 février 2023, le Service cantonal a rendu une décision rejetant cette demande, traitée comme une demande de réexamen. Par décision du 25 avril 2023, ledit service a rejeté l'opposition formée par A.________ à l'encontre de sa décision du 10 février 2023 et a imparti à l'intéressé un délai pour quitter la Suisse. 
Par arrêt du 22 juin 2023, le Tribunal cantonal a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A.________ et son épouse et a confirmé la décision sur opposition du Service cantonal du 25 avril 2023. 
 
2.  
A.________ dépose un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Il demande, outre l'octroi de l'effet suspensif, la réforme de l'arrêt du 22 juin 2023 du Tribunal cantonal, en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est octroyée. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1). 
 
3.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'espèce, le recourant invoque l'ALCP (RS 0.142.112.681) et l'art. 8 CEDH et fait valoir de manière défendable l'éventualité d'un droit de séjour en Suisse par regroupement familial auprès de son épouse et de ses enfants, ressortissants italiens, qui vivent légalement en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE. Le recours échappe donc au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF.  
 
3.2. En outre, le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en dernière instance cantonale par une autorité judiciaire supérieure (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) et a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) par le recourant, destinataire de l'arrêt attaqué, qui a un intérêt digne de protection à son annulation et qui jouit dès lors de la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Le recours en matière de droit public est partant ouvert.  
 
3.3. Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et notamment indiquer en quoi l'arrêt attaqué viole le droit. Par ailleurs, saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral n'examine le droit cantonal, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 95 LTF), que sous l'angle de la violation des droits fondamentaux - en particulier l'arbitraire. Les griefs de violation de ces droits sont soumis à des exigences de motivation accrues (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3).  
 
3.4. En l'espèce, le Tribunal cantonal a confirmé, dans le dispositif de son arrêt, le rejet de la demande de réexamen déposée par le recourant, considérant le recours comme manifestement mal fondé. Il ressort de la motivation de l'arrêt attaqué, à la lumière de laquelle le dispositif doit être interprété (cf. arrêt 2C_73/2023 du 27 juin 2023 consid. 1.5 et les références citées), que la demande de réexamen aurait dû être déclarée irrecevable. Le Tribunal cantonal a néanmoins confirmé la décision qui rejette cette demande au fond, mais sans examiner le fond, faute de circonstances nouvelles. L'irrecevabilité de la demande de réexamen est fondée sur l'art. 64 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS/VD 173.36), les juges précédents ayant constaté l'absence de modification notable des circonstances, condition nécessaire pour que cette voie soit ouverte (cf. art. 64 al. 2 let. a LPA-VD). Dans son mémoire de recours, le recourant se prévaut des art. 13 et 14 Cst., de l'art. 44 LEI, de l'art. 8 CEDH et de l'art. 3 annexe I ALCP et critique le fond. Cependant, il n'explique pas en quoi le Tribunal cantonal aurait appliqué l'art. 64 LPA-VD de manière arbitraire ou contraire à ses droits fondamentaux, en considérant sa demande de réexamen comme irrecevable. Le Tribunal fédéral ne saurait retenir que le recourant conteste implicitement l'application faite de cette disposition dans l'arrêt attaqué, car il appartenait à l'intéressé de motiver son recours sur ce point de manière conforme à l'art. 106 al. 2 LTF (cf. arrêt 2C_73/2023 du 27 juin 2023 consid. 1.8 et la référence citée), ce qu'il ne fait pas.  
Par conséquent, le recours ne respecte pas les exigences minimales de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et de l'art. 106 al. 2 LTF
 
4.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. La requête d'effet suspensif est dès lors sans objet. 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires, qui seront réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 25 août 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. Wiedler