2C_263/2023 20.09.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_263/2023  
 
 
Arrêt du 20 septembre 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffier : M. de Chambrier. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Patricia Michellod, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex, 
intimé. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour, 
refus d'octroi d'une autorisation d'établissement 
et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 21 mars 2023 (ATA/281/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. A.________, né en 1982, ressortissant du Kosovo, serait selon ses propres déclarations arrivé en Suisse en 2008. Le 20 décembre 2010, il a épousé dans le canton de Genève une ressortissante portugaise, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse, dont le titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 16 juillet 2014, et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour le 21 novembre 2011.  
 
1.2. Le 12 février 2016, l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a informé l'intéressé qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour, son union conjugale ayant duré moins de trois ans et aucune raison personnelle majeure ne justifiant la poursuite de son séjour en Suisse. Dans le cadre de l'exercice de son droit d'être entendu, l'intéressé a notamment indiqué à l'Office cantonal qu'il vivait séparé de son épouse depuis février/mars 2015, que celle-ci était vraisemblablement partie au Portugal, que son mariage avait duré plus de cinq ans et qu'il était parfaitement intégré à Genève. Le 30 juin 2017, l'intéressé a déposé une demande d'autorisation d'établissement auprès de l'Office cantonal. Le 18 juin 2020, l'Office cantonal a informé l'intéressé de son intention de refuser non seulement sa demande d'octroi d'une autorisation d'établissement, mais également le renouvellement de son autorisation de séjour, et, partant, de prononcer son renvoi de Suisse.  
 
2.  
Par décision du 14 décembre 2021, l'Office cantonal a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé et de lui octroyer une autorisation d'établissement et a prononcé son renvoi de Suisse. L'Office cantonal relevait que le droit de séjour de l'intéressé s'était éteint le 16 juillet 2014, date à laquelle le permis de séjour de son épouse avait pris fin. Il constatait également que celle-ci ne s'était plus manifestée depuis le 28 décembre 2010 et que l'intéressé n'avait produit que deux photographies de son mariage civil en 2010 en guise de preuve de leur ménage commun. Estimant toutefois que le doute devait profiter à l'intéressé, ledit office a retenu que l'union conjugale avait duré un peu plus de trois ans, mais nié l'intégration réussie en Suisse de celui-ci. 
 
Par jugement du 22 septembre 2022, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision précitée du 14 décembre 2021. 
Par arrêt du 21 mars 2023, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre le jugement du 22 septembre 2022. 
 
3.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement et en substance, de réformer l'arrêt du 21 mars 2023, en ce sens qu'il soit ordonné à l'Office cantonal de lui octroyer une autorisation d'établissement, subsidiairement, de préaviser favorablement la demande d'autorisation d'établissement auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations. A titre subsidiaire, il requiert qu'il soit ordonné à l'Office cantonal de lui octroyer une autorisation de séjour, subsidiairement, de préaviser favorablement l'octroi d'une autorisation de séjour auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations. A titre plus subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt du 21 mars 2023 et le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La Cour de justice et l'Office cantonal indiquent ne pas avoir d'observation à formuler et se réfèrent à l'arrêt attaqué. Le Secrétariat d'Etat aux migrations ne s'est pas prononcé. 
 
4.  
 
4.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1).  
 
4.2. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. A cet égard, il suffit que le recourant démontre de manière soutenable l'existence d'un droit potentiel à une autorisation de séjour pour que son recours soit recevable. Le point de savoir si toutes les conditions sont effectivement réunies dans un cas particulier relève de l'examen au fond (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1).  
 
4.3.  
 
4.3.1. Le recourant ne peut tout d'abord pas se prévaloir de l'art. 34 al. 4 LEtr (RO 2007 5437; LEI depuis le 1er janvier 2019 [RS 142.20]) en raison du caractère potestatif de cette disposition ("peut être octroyée"; arrêts 2C_367/2022 du 17 mai 2022 consid. 2.1; 2C_448/2019 du 15 mai 2019 consid. 3; la LEtr est applicable au cas d'espèce, puisque la procédure qui a mis fin à l'autorisation de séjour du recourant a été initiée le 12 février 2016, soit avant le 1er janvier 2019; art. 126 al. 1 LEI; cf. arrêts 2C_586/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.1; 2C_745/2008 du 24 février 2009 consid. 1.2.3 s.).  
 
4.3.2. Le recourant, qui vit séparé d'une ressortissante de l'Union européenne, se prévaut d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 LEtr.  
Selon la jurisprudence, la personne étrangère qui vit séparée d'un ressortissant européen titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE peut se prévaloir de l'art. 50 al. 1 LEtr, en lien avec l'art. 2 ALCP (RS 0.142.112.681), pour autant que celui-ci dispose d'un droit à séjourner en Suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 4.7; arrêt 2C_1000/2022 du 2 août 2023 consid. 1.1.1 et l'autre référence citée). Autrement dit, si le ressortissant de l'Etat de l'Union européenne a quitté la Suisse et ne bénéficie plus d'aucun droit de séjour, le droit de séjour de son ancien conjoint étranger tombe également et celui-ci ne peut plus invoquer efficacement l'art. 50 al. 1 LEtr (cf. ATF 144 II 1 consid. 4.8; arrêt 2C_1000/2022 du 2 août 2023 consid. 1.1.1 s.). 
 
4.3.3. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que le permis de séjour de l'épouse du recourant (qui dispose d'un effet déclaratif) est échu depuis le 16 juillet 2014 et que celle-ci, selon les propres déclarations du recourant, aurait quitté la Suisse début 2015 vraisemblablement pour le Portugal. Il découle également de cet arrêt que l'épouse du recourant ne s'est plus manifestée auprès de l'Office cantonal depuis décembre 2010 et qu'elle n'a pas donné suite aux convocations et aux nombreux courriers que celui-ci lui a adressés pour confirmer l'existence d'un ménage commun (cf. notamment courrier dudit office du 12 février 2016; art. 105 al. 2 LTF). A cet égard, le 23 mai 2016, le recourant indiquait à l'Office cantonal que son épouse avait quitté le domicile conjugal en février/mars 2015 "pour un lieu inconnu de [lui], mais probablement au Portugal". Le 10 février 2017, il informait ce même office que son épouse avait pris contact avec lui "pour l'informer de sa venue en Suisse en mars prochain" (art. 105 al. 2 LTF). Le 22 mai 2017, le recourant communiquait à l'Office cantonal le numéro de téléphone de son épouse, lequel comportait un indicatif portugais (art. 105 al. 2 LTF).  
Dans ces circonstances, le recourant ne peut manifestement pas rendre vraisemblable que son épouse disposerait elle-même d'un droit de séjour en Suisse qui lui permettrait de se prévaloir de l'art. 50 al. 1 LEtr. 
 
4.4. Enfin, le recourant ne démontre pas qu'il pourrait prétendre à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. Au bénéfice d'une autorisation de séjour de novembre 2011 à juillet 2017, il a en effet séjourné légalement en Suisse pendant moins de dix ans et ne peut donc pas bénéficier de la présomption selon laquelle après un séjour légal en Suisse de plus de dix ans, les liens sociaux que l'étranger a développés avec ce pays sont à ce point étroits qu'un refus de renouvellement d'autorisation de séjour ne pourrait être prononcé que pour des motifs sérieux (cf. ATF 144 I 266 consid. 3). Par ailleurs, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant est endetté et que sa situation financière en Suisse est précaire. Il a été condamné à 15 jours-amende en 2014 et n'est pas particulièrement intégré sur le plan social et professionnel. A l'appui de son recours, le recourant présente des éléments de fait nouveaux irrecevables (art. 99 al. 1 LTF) et aucun autre argument qui permettrait de retenir qu'il fait l'objet d'une intégration particulièrement réussie en Suisse. Les conditions pour bénéficier d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 par. 1 CEDH en lien avec une telle intégration ne sont donc à l'évidence pas remplies (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9; arrêt 2C_734/2022 du 3 mai 2023 consid. 5.3.2 et 5.3.4).  
 
4.5. Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable.  
 
5.  
Il convient dès lors d'examiner si le recours déposé devant le Tribunal fédéral remplit les conditions de recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). 
 
5.1. Selon l'art. 115 LTF, a qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). L'intérêt juridiquement protégé requis par l'art. 115 let. b LTF peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (cf. ATF 140 I 285 consid. 1.2; 135 I 265 consid. 1.3).  
 
5.2. En l'espèce, dès lors que le recourant ne peut se prévaloir d'un droit de séjour, respectivement d'établissement, fondé sur les art. 34 al. 4 LEtr, 50 LEtr, l'ALCP ou encore la CEDH, il ne dispose pas d'une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond.  
 
5.3. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond ("Star-Praxis"; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1; 137 II 305 consid. 2).  
 
5.4. En l'occurrence, le recourant ne fait pas valoir de violation de ses droits de partie. La voie du recours constitutionnel subsidiaire ne lui est dès lors pas ouverte.  
 
6.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours. Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Chambre administrative, 2ème section, de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 20 septembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. de Chambrier