2C_595/2023 07.11.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_595/2023  
 
 
Arrêt du 7 novembre 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Département de l'emploi et de la cohésion sociale (DECS), Château, 
rue de la Collégiale 12, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
Autorisation de séjour UE/AELE; avance de frais, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal de 
la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 26 septembre 2023 (CDP.2023.196). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. A.________ a déposé auprès du Département de l'emploi et de la cohésion sociale du canton de Neuchâtel (ci-après : le Département) un recours contre une décision rendue le 10 mai 2023 par le Service des migrations du canton de Neuchâtel en matière de séjour UE/AELE.  
Le 1er juin 2023, le Département lui a imparti un délai au 22 juin 2023 pour verser une avance de frais d'un montant de 770 fr. 
 
1.2. Le 14 juin 2023, A.________ a interjeté auprès du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel un recours contre la décision d'avance de frais du 1er juin 2023.  
Le 16 juin 2023, le Tribunal cantonal a adressé à l'intéressé un courrier, notifié le 22 juin 2023, par lequel il l'invitait à verser une avance de frais de 880 fr. au greffe du tribunal dans les 30 jours, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable. 
Par décision du 28 septembre 2023, la Présidente de la Cour de droit public du Tribunal cantonal a déclaré le recours du 14 juin 2023 irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai échu au 25 août 2023. 
 
2.  
Le 26 octobre 2023, A.________ a déposé un " recours de droit public avec effet suspensif " auprès du Tribunal fédéral contre la décision rendue le 28 septembre 2023 par la Présidente de la Cour de droit public du Tribunal cantonal. Il conclut notamment à l'annulation de la décision d'expulsion du territoire NE801303/ZAMU et formule diverses requêtes en lien avec les autorités françaises, le Ministère public de la Confédération et autres " interdictions administratives systématiques (non exhautives) ".  
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1). 
En tant que le recourant prend des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2023, sa demande excède l'objet du litige. Il en va de même des diverses requêtes en lien avec les autorités françaises, le Ministère public de la Confédération et autres " interdictions administratives systématiques (non exhautives) ". En effet, le litige, déterminé par l'arrêt attaqué, porte sur le contrôle du bien-fondé de l'irrecevabilité du recours déposé le 14 juin 2023 devant le Tribunal cantonal. En conséquence, les conclusions qui dépassent cet objet et les autres requêtes sont irrecevables et ne seront pas traitées plus avant, de même que les critiques développées en lien avec celles-ci.  
 
4.  
 
4.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il n'examine toutefois le respect des droits fondamentaux que si le grief a été invoqué et motivé par le recourant (ATF 141 I 36 consid. 1.3; 136 II 304 consid. 2.5). En outre, le grief de violation du droit cantonal ne peut en principe pas être soulevé dans un recours devant le Tribunal fédéral, sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c et e LTF). En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle contrevient à l'interdiction de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou qu'elle est contraire à un autre droit fondamental (cf. ATF 142 II 369 consid. 2.1; 140 III 385 consid. 2.3).  
 
4.2. L'examen juridique du Tribunal fédéral se fonde sur les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus par l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours peut critiquer les constatations de fait de l'arrêt attaqué à la double condition qu'elles aient été établies de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire de manière arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.6). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral ne doit pas être confondu avec une autorité d'appel; il s'agit d'un juge du droit, et non du fait (cf. art. 105 al. 1 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1). La partie recourante ne peut donc se limiter à opposer sa version des faits à celle retenue par l'autorité précédente (ATF 136 II 101 consid. 3; 133 II 249 consid. 1.4.3). Il ne suffit pas non plus qu'elle critique l'appréciation des preuves de manière purement appellatoire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut par ailleurs être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.  
 
4.3. Pour rendre la décision attaquée, l'instance précédente a appliqué l'art. 47 al. 5 de la loi neuchâteloise sur le procédure et la juridiction administratives (LPJA/NE; RS/NE 152.130). Elle a constaté que le recourant avait été averti qu'en cas de défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable et elle a également constaté qu'il n'avait pas versé l'avance de frais dans ce délai.  
 
4.4. De l'avis du recourant, " l'irrecevabilité préalable d'un recours contre une décision d'expulsion du territoire d'un ressortissant français arrivé en Suisse en 1995 est contraire à l'art. 13 CEDH: Droit à un recours effectif". L'art. 13 CEDH contient des garanties de rang constitutionnel. Il appartenait par conséquent au recourant d'en donner le contenu, la portée et d'exposer en détail en quoi l'arrêt attaqué en violait les garanties (cf. Art. 106 al. 2 LTF consid. 4.1 ci-dessus). Il ne pouvait pas se limiter à l'invoquer sans explication aucune. Ce grief ne peut par conséquent pas être examiné. Au demeurant, on ne saisit pas le lien que fait le recourant entre l'art. 13 CEDH et la décision d'irrecevabilité attaquée, pour non-paiement de l'avance de frais.  
 
4.5. Le recourant soutient encore que " l'irrecevabilité préalable d'un recours contre une décision d'expulsion du territoire d'un ressortissant français arrivé en Suisse en 1995 est contraire à l'art. 11 ALCP: Droit de recours". Il ne cite pas le contenu de l'art. 11 ALCP ni ne précise quelles dispositions de cet article seraient violées. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, alignée sur celle de la Cour de justice de l'Union européenne, rendue en application de l'art. 11 ALCP, sous réserve des dispositions spécifiques contenues dans l'ALCP ou des actes auxquels il est fait référence, d'une part, et, d'autre part, des principes d'équivalence et d'effectivité, l'organisation de la procédure est déterminée selon le droit suisse (cf. ATF 185 V 315 et les références). Il appartenait par conséquent au recourant d'expliquer au moins succinctement pourquoi l'application de l'art. 47 al. 5 LPJA/NE, qui constitue du droit de procédure applicable en Suisse était, à son avis, contraire au principe d'effectivité, ce qu'il n'a pas fait.  
 
 
5.  
Dépourvu de griefs admissibles devant le Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Vu le sort du recours, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet. 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département de l'emploi et de la cohésion sociale (DECS), au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 7 novembre 2023 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey