6B_1212/2022 29.12.2022
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1212/2022  
 
 
Arrêt du 29 décembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral 
Denys, Juge présidant. 
Greffier: M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Carole Van De Sandt, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de classement, levée de séquestre), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale de recours, du 2 septembre 2022 (P/13647/2020 ACPR/621/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 2 septembre 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable le recours formé par A.A.________ contre l'ordonnance rendue par le Ministère public de la République et canton de Genève le 14 juin 2022 par laquelle celui-ci a classé les plaintes pénales déposées par B.A.________ contre C.A.________ et D.A.________, levé le séquestre en vigueur sur un compte de la seconde nommée auprès de la banque E.________ SA, à Genève, refusé d'en restituer ou attribuer les valeurs patrimoniales à A.A.________, et a condamné celui-ci aux frais judiciaires arrêtés à 1'000 francs. 
 
2.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 septembre 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, préalablement au constat que la partie à la procédure P/13647/2020 a pour nom F.________ et non C.A.________, et à la rectification de la qualité des parties à ladite procédure, ainsi qu'à l'annulation de l'arrêt entrepris. Il conclut, principalement, à la restitution des avoirs et titres détenus sur le compte au nom de F.________ auprès de la banque E.________ SA, subsidiairement, à l'attribution des avoirs et titres détenus sur le compte ouvert au nom de F.________ auprès de la banque E.________ SA et à la fixation d'un délai à la prénommée pour intenter une action civile, plus subsidiairement, à la réforme de l'ordonnance de classement du 14 juin 2022 et au renvoi de la cause au ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état, il conclut à l'annulation de sa condamnation au paiement des frais judiciaires. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2 p. 188). Toutefois, lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier, le recourant est tenu d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 2 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8 p. 463 s.; 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4; arrêt 6B_1496/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.3). 
 
3.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. a et b LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Les deux conditions sont cumulatives. Cette disposition donne une définition générale de la qualité pour recourir en matière pénale. La liste figurant sous l'art. 81 al. 1 let. b LTF énumère les cas ordinaires où la condition de l'intérêt juridique à recourir est en principe réalisée. Elle n'est toutefois pas exhaustive (ATF 133 IV 228 consid. 2.3 p. 230; CHRISTIAN DENYS, in Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n° 73 ad art. 81 LTF).  
 
3.2. En l'espèce, le recourant se limite à mentionner les art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 et 6 LTF pour fonder sa qualité pour recourir. Or, ces dispositions ne lui sont pas applicables, puisqu'il ne revêt pas la qualité de partie plaignante et que l'ordonnance du 14 juin 2022 a classé les plaintes déposées par B.A.________ contre C.A.________ et D.A.________. Il ne prétend d'ailleurs aucunement revêtir une telle qualité ni n'invoque une quelconque violation de son droit de porter plainte.  
En l'absence de toute motivation sur sa qualité pour recourir en matière pénale au Tribunal fédéral, laquelle ne ressort pas à l'évidence de la décision entreprise, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit (cf. art. 42 al. 2 LTF) quel serait son intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de l'arrêt querellé. La cour cantonale a certes déclaré son recours irrecevable, faute pour le recourant de revêtir la qualité de partie à la procédure cantonale, aux motifs que celui-ci n'était pas titulaire du compte libéré du séquestre et que ses éventuelles prétentions sur les avoirs en compte étaient liées à la liquidation du régime matrimoniale entre lui et C.A.________, soit un fondement indépendant de la commission d'une infraction, de sorte qu'il ne pouvait pas être considéré comme un tiers touché directement par l'ordonnance de classement du 14 juin 2022. Toutefois, l'on cherchera en vain dans le mémoire du recourant une critique de ce raisonnement. Il en va de même de sa conclusion tendant à l'annulation de la mise à sa charge des frais de la procédure cantonale à l'appui de laquelle il ne soulève aucun grief contrairement aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 2 LTF
 
 
4.  
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré manifestement irrecevable, en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 29 décembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Rosselet