5A_618/2022 21.10.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_618/2022  
 
 
Arrêt du 21 octobre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffier : M. Piccinin. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
représentée par Me Olivier Couchepin, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ Sàrl, 
représentée par Me David Bochatay, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, 
 
recours contre la décision du Juge unique de la Cour Civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais 
du 15 juillet 2022 (C1 22 127). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Statuant sur requête déposée par B.________ Sàrl par ordonnance du 11 août 2021, le Juge des districts de Martigny et St-Maurice (ci-après: le juge de district) a ordonné l'annotation d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs grevant diverses parts de PPE de la parcelle de base no 5038 de la commune de U.________, appartenant notamment à A.________ Sàrl. 
Par courrier du 14 octobre 2021, A.________ Sàrl a adressé au juge de district une garantie bancaire à titre de sûretés. 
Par décision du 6 janvier 2022, le juge de district a pris acte de la constitution de la garantie, ordonné en conséquence la radiation de l'annotation de l'hypothèque légale et imparti un délai de 90 jours à B.________ Sàrl pour ouvrir action au fond, faute de quoi la garantie s'éteindrait entièrement et automatiquement. 
 
2.  
Par décision du 19 avril 2022, le juge de district a constaté que l'action n'avait pas été introduite dans le délai imparti, dit que la garantie s'était ainsi " entièrement et automatiquement éteinte le 8 avril 2022 " et rayé la cause du rôle. 
Statuant par arrêt du 15 juillet 2022 sur le recours de B.________ Sàrl, le Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais, considérant que son droit d'être entendu avait été violé, a annulé la décision précitée et renvoyé l'affaire au juge de district pour nouvelle décision dans le sens des considérations. 
 
3.  
Par acte du 18 août 2022, A.________ Sàrl exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, en concluant principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens que la décision du 19 avril 2022 est confirmée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de l'affaire à la cour cantonale. À titre préalable, elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif, auquel B.________ Sàrl s'est opposée. 
Par ordonnance du 13 septembre 2022, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif. 
Par courrier du 20 septembre 2022, la recourante a fait parvenir au Tribunal fédéral une décision du 15 septembre 2022 du Tribunal cantonal du canton du Valais afin d'établir la " pratique habituelle " de ce tribunal en lien avec la conversion d'une écriture d'appel en écriture de recours. 
 
4.  
 
4.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2; 145 I 239 consid. 2).  
 
4.2. Les recours au Tribunal fédéral sont recevables contre les décisions finales (art. 90 LTF), les décisions partielles (art. 91 LTF) et les décisions préjudicielles ou incidentes aux conditions prévues par les art. 92 et 93 LTF. Selon la jurisprudence constante, un arrêt de renvoi constitue, en principe, une décision incidente (ATF 144 III 253 consid. 1.4; 138 I 143 consid. 1.2; arrêt 4A_343/2022 du 13 septembre 2022 consid. 3.1) contre laquelle le recours au Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF.  
 
4.3. Sous réserve des cas visés par l'art. 92 LTF, non réalisés ici, le recours en matière civile est recevable, conformément à l'art. 93 al. 1 LTF, contre les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 321 consid. 2.3 p. 329; 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287; 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 139 IV 113 consid. 1 p. 115).  
En général, une décision de renvoi n'est pas susceptible de causer un préjudice irréparable aux parties, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul accroissement des frais de celle-ci n'étant pas considérés comme des éléments constitutifs d'un tel dommage (ATF 147 III 159 consid. 4.1 p. 165; 144 III 475 consid. 1.2 p. 479; 142 III 798 consid. 2.2 p. 801; arrêts 6B_1432/2021 du 29 mars 2022 consid. 3.3; 6B_126/2022 du 23 février 2022 consid. 2.2). 
 
4.4. En l'espèce, contrairement à ce qu'expose la recourante, l'arrêt attaqué n'est pas une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, mais revêt indiscutablement une nature incidente étant donné qu'il ne met pas fin à la procédure en renvoyant la cause au juge de district pour qu'il donne la possibilité à l'intimée de prendre position sur un courrier de la recourante avant de rendre une nouvelle décision. Dès lors, il ne peut être attaqué qu'en présence de l'une des deux hypothèses de l'art. 93 al. 1 LTF. S'agissant d'une décision prise dans le cadre de mesures provisionnelles, l'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF doit d'emblée être écartée (ATF 144 III 475 consid. 1.2). Vu qu'il n'était pas manifeste que la décision attaquée ou la nature de la cause entraînait l'existence d'un préjudice irréparable (cf. supra consid. 4.3 in fine), il appartenait à la recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que dite décision lui causait un tel dommage (cf. ATF 144 III 475 consid. 1.2; 142 V 26 consid. 1.2), ce qu'elle n'a pas fait puisqu'elle s'est limitée à alléguer à tort qu'il s'agissait d'une décision finale.  
 
5.  
Vu ce qui précède, le présent recours est irrecevable, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF), qui versera en outre une indemnité de dépens à l'intimée pour ses déterminations sur l'effet suspensif (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour Civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 21 octobre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Piccinin